Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2310249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2310249, la coopérative petite enfance, représentée par Me Sory, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2023 de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Lille-Ville – section 1 refusant d’autoriser le licenciement pour faute grave de Mme B A ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, la coopérative petite enfance déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le numéro 2407681, la coopérative petite enfance, représentée par Me Sory, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2023 de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Lille-Ville – section 1 refusant d’autoriser le licenciement pour faute grave de Mme B A ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 21 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, Mme B A , représentée par Me Kappopoulos, conclut :
1°) à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ;
2°) de mettre à la charge de la coopérative petite enfance la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, la coopérative petite enfance déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par la coopérative petite enfance, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
3. Par des mémoires enregistrés le 12 novembre 2024, la coopérative petite enfance déclarer se désister purement et simplement de ses deux requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2407681.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la coopérative petite enfance.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la coopérative petite enfance, à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2310249 – 2407681
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