Rejet 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mai 2025, n° 2508384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour avec « changement de statut » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors que le refus de changement de statut porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés, vitaux et personnels, au motif qu’il se retrouve dans une situation précaire alors qu’il était en situation régulière sur le territoire français depuis plus de quinze ans et qu’il est impératif qu’il soit en possession d’un titre de séjour afin de pouvoir continuer son stage d’orientation socioprofessionnelle, qui a dû être interrompu.
Vu
— la requête n° 2508379 enregistrée le 16 mai 2025, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant russe né le 20 septembre 1980, auquel le statut de réfugié a été retiré en juillet 2023, a adressé en juin 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour avec « changement de statut », en sollicitant la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » sur le fondement des articles L. 426-17 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23, L. 433-6 et R. 433-6 du même code ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Si M. B, qui fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution cette décision implicite au regard de ses conséquences sur sa situation, il ne justifie pas, par ses allégations, des circonstances particulières mentionnées au point 2, alors notamment qu’il a demandé l’annulation de cette décision par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2025, soit plus de six mois après son intervention. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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