Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 déc. 2024, n° 2206498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2022 et 29 juillet 2022, Mme A B représentée par Me Rossi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre d’accueil et de soins hospitaliers (C.A.S.H) de Nanterre à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 9 950,72 euros correspondant au rappel des indemnités journalières au titre des prestations maladie et maternité qui lui sont dues et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge du C.A.S.H de Nanterre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— elle a droit en application des dispositions combinées des articles L. 161-8 et R. 161-3, L. 311-5, D. 172-1 et 2 du code de la sécurité sociale et des articles 4, 5 et 16 du décret du 11 janvier 1960 dès lors qu’une personne en congé de maladie ne peut pas être privée durant douze mois des avantages relevant de son régime de sécurité sociale au paiement des indemnités maladies pour la période du 18 juin au 29 juillet 2021 et aux indemnités de maternité du 30 juillet au 24 mars 2022 correspondant à une somme de 9 950,72 euros ;
— elle a subi un préjudice du fait de l’absence de versement par le CASH de Nanterre desdites indemnités qu’elle évalue à la somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le C.AS.H de Nanterre, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, l’incompétence de la juridiction administrative et du juge des référés, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de demande préalable, au rejet au fond des demandes, et à titre infiniment subsidiaire, de juger que Mme B peut prétendre au versement d’une somme dans la limite de 8 412 euros au titre des prestations en espèce maladie et maternité, et de rejeter la demande indemnitaire au motif qu’elle est sérieusement contestable et qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Le 20 novembre 2017, Mme B a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d’infirmière avec le centre d’accueil de soins hospitaliers (C.A.S.H) de Nanterre. La relation contractuelle a pris fin le 31 octobre 2020 à la suite de la démission de la requérante. Par lettre notifiée le 15 janvier 2021, le C.A.S.H de Nanterre lui a accordé le bénéfice des indemnités chômage. Elle a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, aux fins de prise en charge de son arrêt de travail du 18 juin 2021 au 16 août 2021 et de son congé maternité du 30 juillet 2021 au 24 mars 2022. Par deux décisions notifiées le 6 octobre 2021 et le 27 octobre 2021, la CPAM de Haute-Savoie a refusé la prise en charge de son arrêt de maladie et de son congé de maternité. Mme B demande au tribunal la condamnation du C.A.S.H de Nanterre à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 950.72 euros au titre de rappel d’indemnités journalières en raison de son arrêt de maladie et de son congé de maternité ainsi que la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 dudit code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Sur le droit aux indemnités journalières :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole / () ». Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code dans sa version applicable: « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial : « Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d’assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ». Aux termes de l’article R. 161-3 de ce code : « La durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part que les indemnités prévues à l’article 4 du décret précité du 11 janvier 1960, indépendantes du statut des fonctionnaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci et d’autre part, que le code de la sécurité sociale attribue compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes de sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
5. En l’espèce, la demande de Mme B, qui a exercé jusqu’au 31 octobre 2020 en qualité d’infirmière contractuelle, tend à la condamnation du CASH de Nanterre à lui verser les indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit du 18 juin 2021 au 16 août 2021 et de son congé maternité du 30 juillet 2021 au 24 mars 2022, dont elle estime avoir droit en application des dispositions précitées. L’intéressée par sa demande soulève un litige relatif à l’application du régime de sécurité sociale et ainsi, alors même que ces indemnités journalières seraient liquidées et payées par l’administration employeur qui en assure la charge, il n’appartient qu’aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur ce litige. Il s’ensuit que les conclusions tendant au versement des indemnités journalières présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires et la fin de non recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
7. En admettant que Mme B ait entendu rechercher la responsabilité du CASH de Nanterre du fait de l’absence de diligence de cet établissement à lui verser les prestations sollicitées, cet établissement fait valoir en défense que les conclusions de la requête tendant au versement des sommes réclamées et notamment à titre de dommages-intérêts sont irrecevables à défaut pour l’intéressée de lui avoir adressé une demande tendant au versement de ces sommes. En dépit de cette fin de non-recevoir, Mme B n’a pas justifié du dépôt d’une demande préalable. Par suite, ainsi que l’oppose l’administration en défense, et en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute demande préalable et de toute décision explicite ou implicite statuant sur une telle demande, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du C.A.S.H de Nanterre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant au versement des indemnités journalières de maladie et au titre de la maternité à hauteur de la somme de 9 950,72 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CASH de Nanterre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre d’accueil et de soins hospitaliers (C.A.S.H) de Nanterre.
Fait à Cergy, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier0
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