Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2502940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son allocation de revenu de solidarité active.
Par une lettre recommandée du 27 mars 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, d’une part, en lui demandant, en application des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, soit de produire la preuve d’une réponse à son recours administratif préalable obligatoire, soit celle du dépôt de ce recours devant le président du conseil départemental du Nord, ainsi que la décision du 16 janvier 2025, et, d’autre part, en lui adressant le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. M. B conteste une décision du 16 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son allocation de revenu de solidarité active. Il ne produit toutefois pas cette décision. En outre, comme précédemment indiqué, la suspension du revenu de solidarité active ne peut être contestée directement devant le juge administratif sans avoir, au préalable, saisi la personne compétente pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes. Par un courrier du 27 mars 2025, adressé par voie recommandée, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la décision attaquée. Ce courrier, dont il a accusé réception le 31 mars 2025, mentionnait que sa requête pourrait être rejetée s’il ne produisait pas l’acte attaqué, à savoir la décision du 16 janvier 2025 et la décision ou la preuve de son recours préalable dans le délai imparti. M. B n’a pas régularisé sa requête.
6. En second lieu, l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
7. M. B soutient qu’il a transmis des arrêts de travail sans que le tribunal puisse s’assurer que ceux-ci pourraient être de nature à remettre en cause la décision de suspension contestée, notamment en raison de l’absence de précision sur le motif de la suspension et sur la période concernée. Ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Par le courrier précité du 27 mars 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en lui adressant le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, dont il a accusé réception ainsi qu’il a été dit le 31 mars 2025, mentionnait que sa requête pourrait être rejetée pour insuffisance de motivation. M. B n’a pas régularisé sa requête.
9. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être regardée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste et d’une insuffisance de motivation et, par suite, rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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