Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 3 févr. 2026, n° 2514767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Carles en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son ancienneté de présence en France ainsi que de ses liens avec la France, alors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacaze a été entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, qui s’est tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience et en l’absence des parties.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant angolais, né le 26 février 2003, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A… B… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. En outre, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. C… en vertu de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 avril 2024 servant de base légale à la décision attaquée, ce dernier se trouve dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. L’administration ne procède alors à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction.
7. Le requérant fait valoir que l’ensemble de sa famille réside régulièrement en France et qu’il y séjourne lui-même depuis l’âge de dix ans. Néanmoins, cette circonstance ne présente, en l’espèce, aucun caractère humanitaire. En outre, s’il résulte notamment des certificats de scolarité versés aux débats, que M. C… justifie résider sur le territoire national depuis au moins l’année 2014 et qu’il y a effectué sa scolarité, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que sa présence auprès de son père, de sa belle-mère et des membres de sa fratrie, tous en situation régulière en France, serait indispensable. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des éléments pris en compte par le préfet pour considérer que sa présence constituerait une menace à l’ordre public ni la circonstance qu’il se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, limitée à douze mois alors que le quantum maximal est de cinq ans. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 août 2025. Ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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