Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2025 et le 21 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2025, Mme C… D…, M. A… D… et M. B… D…, représentés par Me Auteville, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur leur demande du 9 décembre 2024, tendant à l’abrogation et à la révision du plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’il classe les parcelles L 870 et L 871 en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Fort-de-France d’inscrire la question de la révision du plan local d’urbanisme à l’ordre du jour du conseil municipal, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement des parcelles L 870 et L 871 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, de telle sorte que le maire de Fort-de-France était tenu, du fait de l’illégalité de ce zonage, d’initier une procédure de révision du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, avocate de la commune de Fort-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Fort-de-France a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme. Cette délibération a notamment eu pour effet de classer entièrement en zone naturelle les parcelles L 870 et L 871, situées au lieu-dit Fontaine Didier, alors que ces parcelles étaient précédemment partiellement classées en zone urbaine. Mme C… D…, M. A… D… et M. B… D…, respectivement usufruitière et nus-propriétaires de ces parcelles, ont présenté au maire de Fort-de-France, le 9 décembre 2024, une demande tendant à ce que soit initiée une procédure de révision du plan local d’urbanisme, afin que ces parcelles cessent d’être entièrement classées en zone naturelle. Par la présente requête, Mme C… D…, M. A… D… et M. B… D… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur cette demande du 9 décembre 2024, et d’enjoindre au maire de Fort-de-France d’inscrire la question de la révision du plan local d’urbanisme à l’ordre du jour du conseil municipal.
Sur l’office du juge de l’excès de pouvoir dans le contentieux du refus d’abroger un acte réglementaire :
2. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Ainsi, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du site Geoportail, accessible au juge comme aux parties, que l’unité foncière constituée par les parcelles L 870 et L 871 est déjà bâtie, et est desservie par les voies de circulation et par les réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité. Elle est immédiatement contiguë, notamment à l’est et au sud, à des parcelles déjà bâties, et maintenues pour partie en zone urbaine. En outre, les parcelles L 870 et L 871 présentent une continuité directe avec de vastes quartiers urbanisés, composés d’habitat individuel. Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier, et n’est même pas véritablement allégué par la commune de Fort-de-France, que ces parcelles présenteraient un quelconque intérêt paysager ou écologique. Il n’est pas davantage établi que le classement de ces parcelles en zone naturelle serait justifié par un quelconque parti d’aménagement, défini par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme. Enfin, s’il est vrai que la partie ouest des parcelles L 870 et L 871 présente un caractère fortement pentu, tel n’est pas le cas de leur partie est. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone naturelle de la partie est des parcelles L 870 et L 871 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’illégalité entachant le classement des parcelles L 870 et L 871, le maire de Fort-de-France ne pouvait légalement rejeter la demande, présentée par les consorts D… le 9 décembre 2024, tendant à la révision de ce zonage. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur cette demande du 9 décembre 2024, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au maire de Fort-de-France de réunir le conseil municipal, afin d’initier une procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune, visant au classement de la partie est des parcelles L 870 et L 871 en zone urbaine. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par les consorts D….
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts D…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Fort-de-France et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme C… D…, M. A… D… et M. B… D…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur la demande présentée par les consorts D… le 9 décembre 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fort-de-France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réunir le conseil municipal, afin d’initier une procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune, relative au classement des parcelles L. 870 et L 871.
Article 3 : La commune de Fort-de-France versera à Mme C… D…, à M. A… D… et à M. B… D… une somme globale de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts D… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Demande ·
- Commune ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Liberté ·
- Retard ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Cartes
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Autorisation de travail ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Professions médicales ·
- Diplôme ·
- Autorisation ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Public
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cour des comptes ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.