Rejet 15 mai 2023
Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 déc. 2024, n° 2306121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mai 2023, N° 2306121 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, deux mémoires, enregistrés le 8 mai 2023 et le 20 décembre 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mai 2023, le 22 juillet 2023 et le 21 décembre 2023 (non communiquées), M. A B, représenté par Me Chabane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023, notifié le 4 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023, notifié le 4 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à son profit.
Par un jugement n°2306121 du 15 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal la requête de M. B.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement n’est pas de nature à troubler l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée du 21 décembre 2023 au 31 janvier 2024.
Par un courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que le retrait de la carte de résident de M. B, révélé par les décisions attaquées, ne relève pas d’un des cas prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né le 21 juin 1976, est entré sur le territoire français le 22 janvier 2016. Il a été mis en possession, le 27 juin 2016, d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint de réfugié, valable du 8 avril 2016 au 7 avril 2026. Le 4 mars 2022, il a demandé la modification de son titre de séjour suite à son changement d’adresse. Le 31 novembre 2022, il a reçu via le portail de l’Administration des étrangers en France un message électronique lui notifiant l’acceptation de sa demande de changement de domicile. Par un courrier du 7 avril 2023, le bureau des services de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine a adressé au requérant une convocation pour le 4 mai 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, notifié le 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de modification de titre de séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 7 avril 2023, notifié le 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat d’Antony. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 doit être retirée. ». Aux termes de l’article L. 432-11 du même code : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Et, aux termes de l’article L. 432-12 de ce même code : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
5. S’il ressort des termes de l’arrêté du 31 mars 2023, édicté par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande de modification de titre de séjour de M. B a été refusée au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, M. B étant titulaire d’une carte de résident valable du 8 avril 2016 au 7 avril 2026, la décision précitée doit être regardée comme procédant au retrait de la carte de résident de l’intéressé. Toutefois, aucune disposition applicable ni aucun principe général du droit n’autorisait le préfet à retirer une carte de résident dans le cas où la présence du titulaire de cette carte constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d’application de la loi en procédant, pour ce motif, au retrait de la carte de résident de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté du même préfet, en date du 7 avril 2023, assignant l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de résident identique à celle dont disposait le requérant lui soit délivrée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer une carte de résident valable du 8 avril 2016 au 7 avril 2026, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, procède à la délivrance à M. B d’une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Chabane, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chabane de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 31 mars 2023 et 7 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de résident valable du 8 avril 2016 au 7 avril 2026, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Chabane, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Chabane une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Ausseil
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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