Rejet 3 novembre 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2510892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2025, N° 2510610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme D… A… C… épouse B…, représentée par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de voyage ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire un titre de voyage ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de voyage ;
3°) de mettre à charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une ordonnance du 3 novembre 2025, le juge des référés a rejeté son référé tendant à la suspension de cette décision implicite de rejet ; il s’est, ce faisant, mépris sur l’objet de la requête ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation administrative et personnelle précaire, l’empêchant de se déplacer à l’étranger, alors qu’elle doit se rendre en Turquie avec son époux pour rejoindre sa mère âgée et malade ; l’urgence est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ou de voyage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la préfecture du Nord reconnait elle-même son droit au renouvellement de son titre de voyage en invoquant une difficulté de fabrication ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une décision favorable a été prise le 4 novembre 2024 pour la délivrance d’un titre de voyage valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2029 ; par une ordonnance n°2510610 rendue le 3 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé qu’il n’existait aucune décision implicite de rejet dans la mesure où une décision faisant droit à cette demande avait été prise le 4 novembre 2024 ;
- la nouvelle requête est manifestement abusive alors qu’elle n’est fondée sur aucun élément nouveau et méconnaît l’ordonnance rendue par le juge des référés le 3 novembre 2025 ;
- Mme A… C… a été convoquée auprès des services de la préfecture du Nord le 24 décembre 2024 pour se voir remettre son titre de voyage et n’a pas honoré cette convocation, comme l’indique la mention figurant sur le fichier national des étrangers ; il appartient à Mme A… C… de réserver un nouveau rendez-vous sur la plateforme numérique de la préfecture, prévue désormais pour toute remise de titre de séjour ou de document de voyage et de justifier, le cas échéant, de ce qu’elle a véritablement réservé un rendez-vous sur cette plateforme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2510573 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14h15, Mme Legrand, vice-présidente, a lu son rapport et prononcé la clôture de l’instruction, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… C… épouse B…, ressortissante palestinienne née le 6 janvier 1975 à Kafr Ad-Dik (Palestine), bénéficie d’une carte de résident en qualité de réfugiée ainsi que d’un titre de voyage en cette même qualité, valable du 31 mai 2018 au 30 mai 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 27 mars 2023. Il lui a été confirmé par courriel du 4 novembre 2024 que son titre était en cours de fabrication. Mme A… C… a formé en vain un recours gracieux le 28 juillet 2025 et a demandé également en vain le 7 octobre 2025 la communication des « motifs de ce défaut de réponse ». Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de voyage.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a pris le 4 novembre 2024 une décision favorable pour le renouvellement du titre de voyage de Mme A… C…, valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2029. Ainsi que l’a considéré le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans son ordonnance n° 2510610 du 3 novembre 2025, la circonstance que le titre de voyage n’ait pas encore été remis à Mme A… C… n’a pu fait naître une décision de refus de délivrance d’un tel document alors que le renouvellement a été accordé et n’a pas été remis en cause dans son principe. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite rejetant la demande de Mme A… C… de renouveler son titre de voyage sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Le préfet justifiant dans son mémoire en défense, par la production d’une capture d’écran du fichier national des étrangers, avoir convoqué l’intéressée le 24 décembre 2024 pour la remise de son titre de voyage, en vain, il appartiendra, le cas échéant, à la requérante de solliciter un autre rendez-vous pour la remise de son titre, et, si elle n’obtient pas son titre de voyage à l’issue de ce rendez-vous, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions à fin d’injonction d’exécution de la décision favorable au renouvellement de son titre de voyage prise par le préfet le 4 novembre 2024. A ce stade, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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