Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 janv. 2025, n° 2407141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’éducation nationale à la suite de sa demande du 22 décembre 2023 concernant le versement de la " prime R+ » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la liquidation et au paiement des sommes dues au titre de la " prime REP+ " ;
Elle soutient que par le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023, l’indemnité de sujétion pour les personnels de l’éducation nationale en poste dans les zones d’éducation prioritaires dites REP+ est désormais également allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, accompagnante des élèves en situation de handicap, demande d’annuler la décision implicite de rejet opposée le ministre de l’éducation nationale à sa demande du 22 décembre 2023 concernant le versement rétroactif de la " prime REP+ ".
2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». En vertu de l’article L. 112-2 de ce même code, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de celui-ci conformément aux dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles ne sont pas applicables aux agents publics.
4. S’il est constant que le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023, a étendu le bénéfice de l’indemnité de sujétion aux accompagnants des élèves en situation de handicap à compter de sa date d’entrée en vigueur, il ressort cependant des pièces du dossier que la décision implicite de rejet est née le 27 février 2024 et, qu’en vertu des dispositions énoncées au paragraphe 2, la requérante étant agent public, le délais de recours contre cette décision a donc expiré le 28 avril 2024. Ce délai était expiré lorsque la requérante a saisi le médiateur académique, le 11 juin 2024.
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est tardive et doit être rejetée sur le fondement de l’article R.222-1 précité.
7. Les conclusions aux fins de condamnation de l’Etat à verser les sommes dues au titre de la prime litigieuse étant des conclusions accessoires aux conclusions en annulation des décisions attaquées doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
P/Le greffier en chef,
Le Greffier,
N°240713
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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