Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2301730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Califano, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Akebono Europe à le licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision est lui-même procédé à une enquête contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en retenant une cause économique alors que l’activité de la société Akebono n’a pas cessé de façon totale et définitive ; la société appartient à un groupe japonais qui a généré un résultat net de 4,2 milliards de yens au 31 mars 2022, ce qui exclut des difficultés économiques ; la décision du groupe par rapport à sa filiale française s’inscrit dans une réorganisation uniquement destinée à augmenter les profits du groupe, ce que démontrent les transferts d’activités ;
— l’obligation de reclassement a été méconnue dès lors que la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie a été informée le 4 septembre 2020, avant que la procédure d’information-consultation du comité social et économique n’ait débuté ; cette commission n’a pu être valablement consultée sur des licenciements intervenant deux ans plus tard ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2023 et 11 juillet 2023, la société Akebono Europe (SAS), représenté par Me Rozec et Me de Rincquesen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 28 avril 2017 portant extension d’un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Califano, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Akebono Europe (SAS), ayant une activité de fabrication de plaquettes de frein pour l’industrie automobile et appartenant au groupe Akebono dont le siège social est au Japon, a consulté son comité social et économique, le 14 septembre 2020, sur un projet de fermeture totale et définitive de l’entreprise. Le 16 décembre 2020, elle a signé un accord collectif majoritaire valant plan de sauvegarde de l’emploi, validé par l’unité départementale du Val d’Oise le 19 janvier 2021. M. B, employé sur un poste d’opérateur de production sur le site de Monchy-le-Preux, et exerçant les mandats de délégué syndical et membre titulaire du comité social et économique, a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique le 18 octobre 2022. Par la décision attaquée du 30 décembre 2022, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
3. Au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de la demande d’autorisation de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. En outre, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe.
4. Il est constant que la société Akebono Europe relève du secteur de la métallurgie, et notamment de l’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans ce secteur.
Sur la légalité externe de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué, dans le cadre de l’enquête contradictoire préalable, par M. C, inspecteur du travail de la section 5 de l’unité de contrôle d’Arras, également signataire de la décision attaquée. En l’absence de tout élément apporté par M. B qui s’est pourtant rendu à l’entretien, organisé le 24 novembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction que l’inspecteur du travail qui a procédé à l’enquête contradictoire serait un autre agent que M. C. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que l’agent chargé de l’enquête ne serait pas celui qui a pris la décision doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. () ».
8. D’une part, une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour un motif économique peut légalement être fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, sans que celle-ci doive être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il appartient alors à l’autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l’exécution du contrat de travail.
9. D’autre part, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il incombe à l’autorité administrative de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s’il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. Il en va de même s’il est établi qu’une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié.
10. Selon l’accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 16 décembre 2020, le processus de fermeture du site de Monchy-le-Preux devait s’inscrire sur une durée longue d’au moins 18 mois à compter du début de la consultation, la cessation totale de l’activité de l’entreprise étant envisagée au plus tôt fin mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que la société Akebono Europe a été dissoute par décision des associés le 30 juin 2022 et placée en liquidation amiable, conformément à ce qui avait été annoncé au comité social et économique le 21 février 2022. Si des intérimaires ont pu être recrutés les derniers mois pour utiliser les stocks et honorer des commandes et que les effectifs de la société s’établissaient à 120 salariés en mars 2022, il ne restait plus, à la date de la décision attaquée, que moins d’une dizaine de salariés afin d’assurer les besoins de la liquidation et la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, notamment les représentants du personnel membres de la commission de suivi du plan. La circonstance, à la supposer établie, que certaines commandes de clients ont été honorées à partir d’autres sites de production ne suffit pas à établir l’existence d’un transfert d’activité, alors qu’aucun transfert d’actif n’a eu lieu, les équipements et biens immobiliers du site ayant été vendus par décision des associés du 1er novembre 2022, avec effet rétroactif au 1er juillet. L’argumentation selon laquelle la fermeture du site résulterait d’un choix opportuniste de la société mère d’un groupe qui ne rencontre pas de difficultés économiques ne peut être utilement opposé, ainsi qu’il a été dit au point 8, pour démontrer l’illégalité de la décision accordant l’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entreprise n’aurait pas cessé de manière totale et définitive son activité, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 16.2 de l’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie, étendu par l’arrêté du 28 avril 2017 de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : " les entreprises qui envisagent le licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés en informent la ou les [commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelle] concernées ". Lorsque l’employeur qui, ayant un projet de licenciement collectif d’ordre économique, sollicite l’autorisation de licencier un salarié protégé, relève du champ d’application de cet accord du 23 septembre 2016, il appartient à l’inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l’employeur, de vérifier si ce dernier a dûment saisi la commission territoriale de l’emploi.
12. La circonstance que la société Akebono Europe a consulté la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle le 4 septembre 2020, soit avant la consultation du comité social et économique, le 14 septembre 2020, sur le projet de fermeture de l’entreprise est sans incidence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Au demeurant, le comité économique et social avait été informé de ce projet lors de la réunion du 1er septembre 2020. En outre, est sans incidence le fait que l’information de la commission ait eu lieu près de deux avant le licenciement de M. B, dès lors que les licenciements concernaient l’ensemble des postes de l’entreprise, ce dont la commission avait connaissance, et que cette anticipation n’a aucunement diminuer les chances de reclassement des salariés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Akebono Europe SAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Akebono Europe (SAS) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Akebono Europe (SAS) et à la ministre du travail, de l’emploi, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. Fougères
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Légalité externe ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Sage-femme ·
- Expertise ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Grossesse ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Manifeste ·
- Garde des sceaux ·
- Juge ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Navire ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Sous-marin ·
- Trouble
- Stage ·
- Médecine ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Doyen ·
- Psychiatrie ·
- Adolescent ·
- Faculté ·
- Refus ·
- Étudiant
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Épouse ·
- Limites ·
- Règlement ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Eaux ·
- Carrière ·
- Commune ·
- Installation ·
- Réhabilitation ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Cessation d'activité ·
- Déchet
- Finances publiques ·
- Subvention ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Épidémie ·
- État
- Enfant ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.