Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2208904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a clôturé sa demande d’autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) dans l’attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme A informe le tribunal qu’elle se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le courrier du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l’a informé de ce que sa demande d’autorisation de travail était clôturé. Par son mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme A a toutefois informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions en faisant valoir que le préfet du Nord lui avait délivré un titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord, au préfet du Pas-de-Calais (plateforme interrégionale de Béthune) et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208904
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