Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 avr. 2023, n° 2003291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête et des mémoires enregistrés le 29 avril 2020, le 13 octobre 2020, le 22 décembre 2020 et le 8 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, représentée F Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement l’établissement français du sang (EFS), la société anonyme (SA) Axa France IARD et la SA Allianz IARD à lui verser une somme de 15 279,96 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Mme B E, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 et de leur capitalisation annuelle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’EFS seul à lui verser, avec intérêts et capitalisation, la même somme ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la ou des parties perdantes solidairement l’indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge de la ou des parties perdantes solidairement la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de déclarer le jugement commun et opposable à Mme E et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Elle soutient que :
— la responsabilité de plein droit de l’EFS en engagée en raison de la contamination de Mme E F le virus de l’hépatite C à la suite de la transfusion de huit concentrés globulaires provenant du centre régional de transfusion sanguine de Lille et du centre de transfusion sanguine de Lens en 1983 et 1987 ; l’EFS et la SA Allianz IARD ne prouvent pas que les concentrés globulaires issus du centre lensois n’ont pas contaminé la victime ;
— les débours qu’elle a exposés pour le compte de Mme E s’élèvent à hauteur de 15 279,96 euros se décomposant comme suit :
* 286,22 euros au titre des frais hospitaliers ;
* 696,55 euros au titre des frais médicaux ;
* 6 639,75 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
* 7 657,44 euros au titre des indemnités journalières.
— le rapport de l’expertise diligentée F l’ONIAM est opposable à l’EFS qui a pu en discuter les termes et aux assureurs de cet établissement qu’il aurait dû mettre en cause ; la SA Allianz IARD ne remet pas en cause les constatations et les conclusions du rapport ;
— il appartient à l’EFS et à la SA Allianz IARD de produire la police d’assurance applicable aux dates de transfusion.
F des mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2020, le 18 novembre 2020 et le 14 décembre 2020, la SA Allianz IARD, représentée F Me Dechezleprêtre, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête en ce qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant mal fondée ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la CPAM de l’Artois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur des conclusions aux fins de condamnation d’une personne morale de droit privé ;
— le rapport de l’expertise diligentée F l’ONIAM lui est inopposable puisqu’il a été établi sans que ne soit respectée une procédure contradictoire à son égard ;
— la caisse requérante n’apporte pas la preuve de l’existence d’une police d’assurance l’ayant liée à un centre de transfusion sanguine à la date des transfusions dont a bénéficié Mme E ;
— la caisse requérante n’apporte pas la preuve de la provenance des produits sanguins transfusés à Mme E, ni que des produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine de Lens lui ont effectivement été administrés.
F des mémoires en défense enregistrés le 7 août 2020 et les 11 et 18 janvier 2021, l’EFS, représenté F Me Schindler, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la CPAM de l’Artois la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD soient solidairement ou l’une à défaut de l’autre condamnées à payer les sommes demandées F la CPAM de l’Artois, ces sociétés lui devant garantie ;
4°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la SA Axa France IARD et de la SA Allianz IARD ou de l’une d’entre elle la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le rapport de l’expertise diligentée F l’ONIAM lui est inopposable puisqu’il a été établi sans que ne soit respectée une procédure contradictoire à son égard ;
— la caisse requérante n’apporte aucun élément de nature à prouver que des produits sanguins ont été transfusés à Mme E ;
— la caisse requérante n’apporte aucun élément de nature à présumer l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme E ;
— il est impossible de connaître la provenance du culot globulaire à l’origine de la contamination de Mme E et donc de savoir si le centre de transfusion sanguine concerné était couvert F une assurance à la date de la transfusion ;
— la caisse requérante n’établit pas le lien de causalité entre d’une part la contamination de Mme E et d’autres part les frais hospitaliers, certains frais pharmaceutiques et les indemnités journalières qu’elle a exposés pour le compte de celle-ci ;
— le centre régional de transfusion sanguine de Lille était assuré de 1977 à 1983 F une société aux droits de laquelle intervient la SA Axa France IARD et le centre de transfusion sanguine de Lens était assuré à compter de 1977 F une société aux droits de laquelle intervient la SA Allianz IARD ; il est fondé à appeler ces sociétés en garantie ; il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à sa compétence ;
F un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, la SA Axa France IARD, représentée F Me Labi, conclut au rejet de la requête et des conclusions aux fins d’appel en garantie présentée F l’EFS à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la CPAM de l’Artois la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur des conclusions aux fins de condamnation d’une personne morale de droit privé ;
— le rapport de l’expertise diligentée F l’ONIAM lui est inopposable puisqu’il a été établi sans que ne soit respecté une procédure contradictoire à son égard ;
— la caisse requérante n’apporte aucun élément de nature à présumer l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme E ;
— la caisse requérante n’apporte aucun élément de nature à prouver que des produits sanguins ont été transfusés à Mme E ;
— il est impossible de connaître la provenance du culot globulaire à l’origine de la contamination de Mme E et donc de savoir si le centre de transfusion sanguine concerné était couvert F une assurance à la date de la transfusion ;
— la caisse requérante n’établit pas le lien de causalité entre la contamination de Mme E et les débours qu’elle a exposés.
La requête a été communiquée à Mme E et à l’ONIAM qui n’ont pas produit de mémoire.
F une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
— l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;
— le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— les observations de Me Dechezlepretre, représentant la SA Allianz IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, épouse D, a été hospitalisée au centre hospitalier de Lens, pour deux grossesses, en 1983 et 1987. Elle a bénéficié, pour ces deux séjours, de transfusions sanguines. En raison d’une asthénie subie au cours de l’été 2010, Mme E a bénéficié d’un bilan biologique hépatique. Le 6 septembre 2010, le sérodiagnostic de son dépistage du virus de l’hépatite C s’est avéré positif. Une bithérapie a en conséquence été mise en place le 9 octobre 2010 et a été tolérée jusqu’en janvier 2011, mois au cours duquel ce traitement a causé une infection gynécologique et une récidive d’un lupus subi à la fin des années 1990. Le traitement a en conséquence été adapté le 4 mars 2011. Le contrôle PCR de la patiente réalisé le 24 octobre 2011 s’est enfin avéré négatif.
2. L’ONIAM a confié au Pr C une mission d’expertise relative à la contamination de Mme E F le virus de l’hépatite C. Sur la base de ce rapport, la CPAM de l’Artois, qui a exposé des débours pour le compte de la victime, a présenté le 17 février 2020 à l’EFS et à la SA Axa France IARD une demande indemnitaire préalable respectivement reçue le 19 et le 21 février suivant. Une demande similaire a été présentée auprès de la SA Allianz IARD le 24 février 2020, reçue le 28 février suivant. F sa requête, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de condamner solidairement l’EFS, la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD à lui rembourser les débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée.
3. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 décembre 2020, applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 en vertu des dispositions du II de l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 visée ci-dessus : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination F le virus de l’hépatite ()C ()causée F une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale F l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. / () / Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge F les assureurs des structures reprises F l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi F la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. / () ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 visée ci-dessus : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : / 1. Les prestations versées F les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale () / 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; / () ".
Sur les conclusions de la caisse aux fins de condamnation solidaire des sociétés d’assurance :
4. Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 visée ci-dessus : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. / () ». Aux termes de l’article 29 du code des marchés publics dans sa version applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 visé ci-dessus : « Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues F le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous : / () / 6. Services financiers : services d’assurances () ». Enfin, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 1er septembre 2005 visée ci-dessus : « Les demandes tendant à l’indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés F les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 14 de la présente ordonnance ou F des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etablissement français du sang en vertu d’une convention conclue en application de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l’article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur. »
5. L’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en garantie ouverte aux tiers payeurs F l’article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d’assurance conclu entre l’assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise F l’EFS. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle action. S’il présente le caractère d’un contrat administratif, F application de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l’article 29 du code des marchés publics, l’action en garantie du tiers payeur doit être portée devant la juridiction administrative.
6. En prévoyant, à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la possibilité pour les tiers-payeurs de former une action en garantie contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises F l’EFS pour récupérer les sommes qu’ils ont versées aux victimes, le législateur a entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l’ensemble des questions qui s’y rapportent, y compris celles qui ont trait à la responsabilité de l’assuré dans la survenue du dommage, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 1er septembre 2005 précitées.
7. Il ressort des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) que les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. Ce même article détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l’exception de ceux qui ont été portés devant le juge judiciaire avant cette date. Le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services a soumis pour la première fois les marchés publics ayant pour objet des services d’assurances aux règles du code des marchés publics.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que l’action en garantie de la CPAM de l’Artois à l’encontre de la SA Axa France IARD est fondée sur un contrat d’assurance n° 8 469 946, ayant pris effet le 1er janvier 1976, conclu entre les assurances du groupe de Paris, aux droits desquelles vient cette société, et l’ancien centre régional de transfusion sanguine de Lille. Il n’est pas contesté que ce contrat était en vigueur aux dates de transfusion alléguées de Mme E, soit le 15 août 1983 et du 4 au 8 août 1987. En premier lieu, ce contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 mentionnant les contrats d’assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s’applique le code des marchés publics, il ne peut être regardé comme « passé en application du code des marchés publics » au sens de l’article 2 de la « loi MURCEF » du 11 décembre 2001, qui n’a pu lui conférer le caractère de contrat administratif. En second lieu, le contrat en cause n’a pas pour objet, ainsi que cela ressort de ses clauses générales, de faire participer l’assureur à l’exécution du service public de transfusion sanguine et ne comporte aucune clause qui, notamment F les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. A ce titre, également, il ne s’agit donc pas d’un contrat administratif.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’action en garantie de la CPAM de l’Artois à l’encontre de la SA Allianz IARD est fondée sur un contrat d’assurance n° 70 667 925 conclu entre la compagnie d’assurances générales, aux droits desquelles vient cette société, et le centre hospitalier de Lens le 24 septembre 1976. Il résulte cependant des stipulations de l’article 2 de ce contrat produit F l’EFS en défense, au demeurant conclu avant l’entrée en vigueur du décret du 27 février 1998, que si les risques résultant des prélèvements et transfusions réalisés en service hospitalier y étaient couverts F la garantie générale objet de ce contrat, la responsabilité civile résultant du fonctionnement d’un centre de transfusion sanguine n’était en revanche pas couverte et devait faire l’objet d’un contrat séparé. La caisse requérante ne se prévalant d’aucun autre contrat dont l’existence ne ressort pas des pièces du dossier, le centre de transfusion sanguine de Lens ne saurait être regardé comme ayant bénéficié d’un contrat d’assurance à la date des transfusions alléguées de Mme E. F suite, la société aux droits de laquelle la SA Allianz IARD intervient ne saurait être regardée comme ayant entretenu avec le centre de transfusion sanguine de Lens un quelconque lien de droit public.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées F la CPAM de l’Artois tendant à la condamnation solidaire des sociétés Axa France IARD et Allianz IARD comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la régularité de l’expertise diligentée F l’ONIAM :
11. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées F la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte F le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés F les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés F d’autres éléments du dossier.
12. Il résulte de l’instruction que l’expertise confiée au Pr C F l’ONIAM a été réalisée le 13 mars 2013 en l’absence de l’EFS et ne présente donc pas un caractère contradictoire à son égard. Contrairement à ce que soutient la caisse requérante en réplique, la réalisation F l’EFS de l’enquête transfusionnelle du 12 juillet 2012, soit préalablement à la date de l’expertise, enquête dont les conclusions n’ont pas été transmises à l’expert F cet établissement mais F l’ONIAM, et l’envoi du courrier du 9 novembre 2016, postérieurement à l’édiction du rapport d’expertise le 27 mars 2013 dont il ne mentionne pas l’existence, ne sauraient être regardés comme équivalant à un débat contradictoire qui implique que l’établissement ait été mis à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées F le tribunal. De ce fait, cette expertise, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance, ne peut donc être prise en considération que s’agissant des éléments de pur fait non contestés F les parties, ou à titre d’éléments d’information dans l’hypothèse où ils sont corroborés F d’autres éléments du dossier.
Sur les droits de la CPAM de l’Artois :
13. Aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 visée ci-dessus : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination F le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / () ».
14. Les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle F le virus de l’hépatite C peuvent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, exercer un recours subrogatoire contre l’EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa de cet article que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du même code lorsqu’il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. En revanche, aucune disposition ne subordonne l’exercice du recours subrogatoire à l’existence d’une faute du fournisseur des produits sanguins. La responsabilité de ce fournisseur s’est trouvée engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d’un agent infectieux.
15. La présomption prévue F les dispositions précitées de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, qui bénéficie aux tiers payeurs en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé F ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. Lorsque le demandeur, ne se contentant pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle la contamination F le virus de l’hépatite C provient d’une transfusion, apporte un tel faisceau d’éléments, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement F ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur.
16. Toutefois, la présomption légale instituée F les dispositions précitées de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 s’applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination F le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l’existence même de la transfusion. Il incombe donc au demandeur d’établir l’existence de la transfusion subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut être apportée F tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l’hypothèse où les archives de l’hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d’indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur.
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction, à savoir des conclusions de l’enquête transfusionnelle réalisée le 12 juillet 2012, qui ne comportent aucune réserve relative à un doute sur leur administration, que les produits sanguins litigieux ont fait l’objet non pas d’une simple distribution F les établissements de transfusion sanguine au centre hospitalier de Lens mais d’une transfusion effective à Mme E le 15 août 1983, en raison de la prise en charge d’un hématome rétroplacentaire au cours d’une grossesse ainsi que cela ressort du rapport d’expertise non remis en cause sur ce point, et du 4 au 8 avril 1987, à la suite de son accouchement ainsi que cela ressort également du rapport d’expertise non remis en cause sur ce point. F suite, l’existence de ces transfusions, élément de pur fait retenu F le rapport d’expertise ainsi corroboré F les pièces du dossier, doit être regardée comme établie.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir des conclusions de l’enquête transfusionnelle, que Mme E a bénéficié le 15 août 1983 de la transfusion de six culots de plasma sanguin dont seuls quatre ont été testés négatifs et a bénéficié entre le 4 et le 8 avril 1987 de la transfusion de deux culots globulaires d’origine inconnue et dont l’innocuité n’a pas été prouvée. En l’absence de preuve de l’innocuité de l’ensemble des produits sanguins transfusés à la victime à des dates où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang et alors que les symptômes de son hépatite C sont intervenus au cours de l’année 2010, la CPAM de l’Artois doit être regardée comme apportant un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Ces transfusions ayant été réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 visée ci-dessus, la caisse requérante bénéficie de la présomption prévue F l’article 102 de cette loi conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’EFS, qui se borne à se prévaloir de l’absence de production F la CPAM de l’Artois d’éléments permettant de présumer l’origine transfusionnelle de la contamination, n’apporte en défense aucun élément de nature à prouver que cette contamination aurait une origine étrangère aux transfusions. F suite, la contamination litigieuse doit être regardée comme trouvant son origine dans les transfusions de produits sanguins dont a bénéficié Mme E.
19. Toutefois, en dernier lieu, il résulte de l’instruction, à savoir des conclusions de l’enquête transfusionnelle, que l’un des deux lots transfusés le 15 août 1983 dont l’innocuité n’a pas été prouvée provenait du centre régional de transfusion sanguine de Lille et que l’autre provenait du centre de transfusion sanguine de Lens. S’il résulte de ce qui a été exposé plus haut que le centre régional de transfusion sanguine de Lille bénéficiait en 1983 d’une couverture assurantielle, il résulte également de ce qui été exposé plus haut que le centre de transfusion sanguine de Lens en était dépourvu à cette date. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la contamination trouverait nécessairement son origine dans la transfusion du produit délivré F l’établissement lillois et non pas dans la transfusion du produit délivré F l’établissement lensois ou dans la transfusion en 1987 des produits dont l’origine et l’innocuité n’ont pas été démontrées. F suite, en l’absence de toute possibilité, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture assurantielle réelle et effective pour l’établissement fournisseur du produit contaminé, la CPAM n’est pas fondée à exercer une action subrogatoire à l’encontre de cet établissement. Il y a lieu, sans qu’il y ait besoin d’examiner leur recevabilité, de rejeter les conclusions de la CPAM de l’Artois tendant au remboursement de ses débours et F voie de conséquence ses conclusions relatives aux intérêts sur ces sommes, à la capitalisation de ces intérêts et à l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
20. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la victime et à l’ONIAM dans l’hypothèse où un protocole transactionnel aurait été conclu avec celle-ci, ces derniers ayant été régulièrement mis en cause dans la présente instance. F suite, les conclusions présentées en ce sens F la CPAM de l’Artois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EFS, de la SA Axa France IARD et de la SA Allianz IARD, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes la somme que la caisse requérante demande au titre des frais exposés F elle et non compris dans les dépens.
22. F ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM de l’Artois le versement à l’EFS, à la SA Axa France IARD et à la SA Allianz IARD d’une somme identique de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de l’EFS aux fins d’appel en garantie :
23. L’action en garantie exercée, le cas échéant, F l’auteur du dommage contre son assureur relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d’assurance présente le caractère d’un contrat administratif et que le litige n’a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001.
24. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut qu’en l’absence d’un contrat administratif ayant lié le centre régional de transfusion sanguine de Lille avec la société aux droits de laquelle intervient la SA Axa France IARD et d’un contrat administratif ayant lié le centre de transfusion sanguine de Lens avec la société aux droits de laquelle intervient la SA Allianz IARD, les conclusions présentées F l’EFS aux fins d’appel en garantie à l’encontre de ces deux sociétés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées F la CPAM de l’Artois aux fins de condamnation solidaire de la SA Axa France IARD et de la SA Allianz IARD et les conclusions présentées F l’EFS aux fins d’appel en garantie de ces deux sociétés sont rejetées comme portées devant juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La CPAM de l’Artois versera à l’EFS la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La CPAM de l’Artois versera à la SA Axa France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La CPAM de l’Artois versera à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à l’établissement français du sang, à la société anonyme Axa France IARD, à la société anonyme Allianz IARD, à Mme B E et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel Riou, président,
M. Vincent Fougères, premier conseiller,
Mme Marjorie Bruneau, première conseillère.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. A
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-111 du 27 février 1998
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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