Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2302628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police de Caen lui a partiellement communiqué en main propre une copie du carnet métrologique du cinémomètre MESTA 210 C n°04349 situé à Mornas sur l’autoroute A7, au point kilométrique n°158+800 dans le sens Lyon-Orange ;
2°) d’enjoindre à l’officier du ministère public près le tribunal de police de Caen de procéder à la communication d’une copie intégrale de ce carnet métrologique, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à demander l’annulation de la décision en litige dès lors que cette décision ne prononce qu’une communication partielle du document sollicité, qu’elle a saisi la CADA dans le délai prescrit par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre cette décision ;
— en l’absence des mentions des voies et délais de recours dans la décision rejetant partiellement sa demande, la requête ne saurait être regardée comme étant tardive ;
— la décision qu’elle conteste est a été adoptée par une autorité incompétente dès lors qu’il ne s’agit pas de l’officier du ministère public ni de l’une des personnes visées par les articles 45 et 46 du code de procédure pénale ;
— la seule mention « secrétariat OMP » au bas de la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en refusant de communiquer l’ensemble des pages du carnet métrologique, l’officier du ministère public a privé sa décision de base légale.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause, l’officier du ministère public étant seul compétent pour défendre à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, l’officier du ministère public près le tribunal de police de Caen doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante peut prendre connaissance des dossiers une fois qu’ils sont audiencés ;
— il lui appartient de demander la communication des clichés d’infractions auprès du contrôle automatisé de Rennes ;
— une copie du carnet métrologique est envoyée à la requérante pour chacune des infractions dont il est saisi ; par ses demandes, la requérante tente d’échapper au paiement des amendes relatives à ces infractions et aux retraits de points qu’ils engendrent.
Par une lettre du 4 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les documents administratifs portant atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions n’entrent pas dans le champ d’application du droit de communication, conformément à L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme C A déclare maintenir ses conclusions.
Elle soutient que :
— les documents dont elle demande communication constituent des documents administratifs dès lors que, conformément à la doctrine de la CADA, ils ne sont pas élaborés à l’attention ou sur demande d’un juge ;
— ces documents demeurent communicables au sens de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que leur communication n’empiète pas sur les prérogatives d’une autorité judiciaire et ne peut compliquer l’activité juridictionnelle d’un juge.
Mme A a présenté le 22 juillet 2025 un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’avis favorable émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 20 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 1er décembre 2022, Mme C A a demandé à l’officier du ministère public près le tribunal de police de Caen de lui communiquer la copie intégrale du carnet métrologique du cinémomètre MESTA 210 C n°04349 situé à Mornas sur l’autoroute A7, au point kilométrique n°158+800 dans le sens Lyon-Orange. Mme A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis. Par une décision du 20 avril 2023, la CADA a émis un avis favorable à la communication de l’intégralité de ce document. Mme A s’est vue remettre en main propre une copie de certaines des pages du carnet métrologique sollicité. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a refusé de lui communiquer l’intégralité du carnet métrologique du cinémomètre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 300-2 du même code dispose : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ».
3. Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle n’ont pas le caractère de documents administratifs pour l’application du droit de communication des documents mentionnés à l’article L. 300-2 précité.
4. La requérante se prévaut de ce que, par son avis du 20 avril 2023, la commission d’accès aux documents administratifs a considéré que le carnet métrologique constituait un document administratif communicable. Toutefois, Mme A a en l’espèce sollicité la communication de ce document auprès de l’officier du ministère public chargé d’exercer les poursuites en matière contraventionnelle. Or, ce carnet métrologique, qui fait partie des pièces utilisées dans le cadre de l’enquête de police, a permis à l’officier du ministère public de s’assurer de la conformité des mesures de vitesse réalisées par le service verbalisateur. Ainsi, ce document, versé à la procédure pénale contradictoire par l’officier du ministère public, constitue une pièce de procédure et n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens invoqués par la requérante doivent être écartés comme étant inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le ministre de l’intérieur est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’officier du ministère public près le tribunal de police de Caen.
Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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