Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2504676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 mai 2025 portant refus de de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de six mois :
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, d’enjoindre au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement de toute mention la concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
S’agissant du refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
a été prise par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît les termes des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour de 6 mois :
est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-congolais du 13 novembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Kouahou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 21 février 1981, est entrée en France en 2018. A son arrivée, elle a déposé une demande d’asile, laquelle lui a été refusée le 31 août 2018 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 octobre 2018 par la cour nationale du droit d’asile. Le 2 août 2019, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n’a pas déféré. Le 9 mars 2024, Mme B… s’est mariée avec M. A…, ressortissant français. Le 25 janvier 2025, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour, en qualité de conjointe de ressortissant français, auprès des services du préfet de l’Hérault. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une période de six mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 mai 2025, et qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la requérante n’a pas déféré à la décision portant obligation de quitter le territoire du 2 août 2019, dans la mesure où elle s’est maintenue sur le territoire français depuis son entrée en 2018, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est régulièrement mariée à un ressortissant français depuis le 9 mars 2024, soit depuis près de 15 mois, et que la vie commune du couple n’est pas utilement remise en cause par les services de la préfecture de l’Hérault. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… présente une promesse d’embauche auprès de la société Escudier et Verger. Enfin, les services de la préfecture de l’Hérault confirment que Mme B… ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il s’en suit que la décision en litige méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Le juge de l’injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt.
Le présent jugement, qui annule la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder un titre de séjour à Mme B…, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que celui-ci lui délivre un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il sera enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision et il y a également lieu de lui enjoindre d’effacer le signalement de Mme B… du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 28 mai 2025 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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