Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2506713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 12 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police ne justifie pas avoir sollicité d’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de titre de séjour.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a produit aucun mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 8 novembre 1967, a présenté une demande de renouvellement titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 425-9 du même code. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.(…).». Et aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé, le 25 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’intervention de la décision attaquée, ce qui a privé l’intéressée d’une garantie. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à le contester. Par suite, le préfet de police a entaché la décision implicite de rejet d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation retenu, implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après avis du collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration conformément à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me Clarou à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Clarou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement après avis du collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration conformément à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Etat versera à Me Clarou la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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