Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 26 juin 2023, n° 2300668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Sun Weimin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qui concerne le motif selon lequel il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour obtenir le renouvellement du titre de séjour étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 21 août 1996 à Sichuan, est entré en France le 11 novembre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour. Il s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » valable du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2020. Ayant obtenu une licence « Sciences, Technologies, Santé », mention informatique délivrée par l’université de Grenoble au titre de l’année universitaire 2019-2020, il s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022 en première année de master « Informatique, avancées et applications », à l’université de Franche-Comté en télé-enseignement, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » auprès de la préfecture de l’Isère en octobre 2021 qui a rejeté sa demande par une décision du 11 août 2022 accompagnée d’une obligation de quitter le territoire français. Le 23 septembre 2022, après s’être inscrit à l’université de Bretagne Sud, M. B a demandé la délivrance d’un titre étudiant au titre de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 décembre 2022, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des étudies ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de titre de séjour, M. B ne disposait plus d’un titre de séjour et avait déjà fait l’objet d’un refus de renouvellement et d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Isère. Par conséquent, sa demande devait être regardée comme une demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant et non comme un renouvellement, nonobstant la circonstance qu’il a séjourné en France sous récépissé jusqu’en juin 2022. En outre, en se bornant à soutenir qu’il ne se maintenait pas irrégulièrement en France depuis deux ans, malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et en faisant valoir le sérieux de ses études, M B n’établit pas que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour étudiant, alors que son précédent titre de séjour avait expiré le 15 novembre 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que M B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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