Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police d’Argenteuil et l’a obligé à remettre ses documents d’identité aux services de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de premier titre de séjour et d’examiner ladite demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendue, garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 août 2007, est entré en France sous couvert d’un visa valable jusqu’au 4 mars 2025 et s’est maintenu sur le territoire au-delà de cette date. Il déclare avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 27 septembre 2024 jusqu’au 28 août 2025. Par un arrêté du 15 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de police d’Argenteuil et l’a obligé à remettre ses documents d’identité aux services de police. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) »
3. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance se justifie, à la condition que l’intéressé justifie du suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article.
6. Si M. B… doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B… n’établit pas en quoi la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier l’existence et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, la préfète de la Haute-Savoie mentionne, dans son arrêté du 15 novembre 2025, d’une part, la circonstance qu’aucun délai de départ ne lui a été accordé, et d’autre part, les mentions de M. B… au fichier du traitement des antécédents judiciaires, le fait qu’il ne soit présent sur le territoire français que depuis un an ainsi que son absence de liens familiaux en France. Ainsi, la préfète de la Haute-Savoie a correctement motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. M. B… n’établit pas en quoi la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). »
12. Si M. B… soutient que la décision du 15 novembre 2025 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
13. Si M. B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fond. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 15 novembre 2025 et de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 15 novembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Haute-Savoie et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et au préfet du Val d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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