Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2416677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n°2416677, et des mémoires en réplique enregistrés les 1er août et 26 août 2024, Mme A C, représentée par Me Couvrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle par le préfet de police ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études au regard du titre III du protocole annexe de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas apprécié s’il pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au vu de l’ancienneté de son séjour en France ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle par le préfet de police ;
— méconnaît le droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure en violation du principe du contradictoire ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle par le préfet de police ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 15 août 2024 sous le n°2422037, et un mémoire en réplique enregistré le 26 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Couvrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle par le préfet de police ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études au regard du titre III du protocole annexe de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas apprécié s’il pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au vu de l’ancienneté de son séjour en France ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle par le préfet de police ;
— méconnaît le droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure en violation du principe du contradictoire ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle par le préfet de police ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Couvrand, représentant Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 1er février 1989, est entrée en France le 23 aout 2016, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant ». Le 11 mai 2022, elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 mai 2023. Le 9 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Le 22 juillet 2024, Mme C a été placée en retenue administrative suite à un contrôle d’identité. La préfecture de police a, à cette occasion, porté à la connaissance de l’intéressée un arrêté en date du 12 février 2024, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, et fixation du pays de destination. Par les présentes requêtes, Mme C demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 5 avril 2024 et, d’autre part, de l’arrêté du 12 février 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2416677 et 2422037, présentées par Mme C, concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Les deux décisions attaquées étant identiques quant à leur objet, et les moyens soulevés dans les deux requêtes étant également identiques, il sera, ci-après, répondu conjointement aux différents moyens soulevés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C par une décision du 23 mai 2024, dans le cadre de l’instance n° 2416667, et par une décision du 18 septembre 2024 dans le cadre de l’instance n° 2422037. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme C et tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués sont signés par Mme B D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficie d’une délégation du préfet de police dans la limite de ses attributions, en vertu d’un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire des actes attaqués doivent, dès lors, être écartés.
6. En deuxième lieu, les deux arrêtés attaqués comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles ils ont été pris. Contrairement à ce que soutient Mme C, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour sont suffisamment motivées. D’autre part, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celles des décisions relatives au séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés litigieux doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme C. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen de la situation individuelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ". Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
9. En l’espèce, pour refuser à Mme C, dans les deux décisions attaquées, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’elle a poursuivies depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2016-2017, Mme C s’est inscrite en 3ème année de licence de droit fondamental à l’université de Poitiers. Cette année d’études n’a pas été validée. Mme C a alors effectué un premier changement de cursus, et s’est inscrite en licence de langues étrangères appliquées (anglais-russe) au titre des années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 à la Sorbonne Nouvelle (Paris III). Elle a obtenu, au titre de l’année universitaire 2018-2019, le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) « arts, lettres et langues », mention « langues étrangères appliquées », avec la mention « passable », puis, au titre de l’année 2019-2020, une licence dans la même spécialité. Au titre de l’année 2020-2021, Mme C s’est inscrite en master 1 « traduction et terminologie juridique et financière anglais-russe », sans pour autant obtenir de diplôme. Enfin, Mme C a effectué un second changement de cursus en s’inscrivant, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en deuxième année de licence de droit à l’université Panthéon – Assas. Elle a redoublé cette deuxième année de licence à deux reprises, c’est-à-dire pour les années 2022-2023 et 2023-2024. Il ressort du certificat de scolarité de l’année 2023-2024, produit au dossier, que la requérante est à nouveau inscrite, pour la troisième année d’affilée, en deuxième année de licence de droit à l’Université Panthéon-Assas. Ainsi, depuis son arrivée en France à l’âge de vingt-sept ans, Mme C, âgée de trente-cinq ans à la date des décisions attaquées, a effectué huit années d’études dans les différents domaines qui viennent d’être mentionnés, n’a obtenu que le diplôme de licence en 2020, n’a obtenu aucun autre diplôme depuis l’année 2020, et ce après avoir changé de cursus à deux reprises depuis son entrée en France. Les différentes difficultés financières, administratives et médicales rencontrées par Mme C et invoquées par elle ne sont pas de nature à expliquer, à elles seules, et pour regrettables qu’elles soient, une telle absence de progression. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés, ainsi que ceux tirés d’une erreur d’appréciation de sa situation.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent doit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
11. Si Mme C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son insertion sociale, il est constant qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses quatre frères. Ses allégations relatives à la rupture des liens avec sa famille demeurée en Algérie ne peuvent être regardées comme établies et, à les supposer avérées, sont en tout état de cause sans incidence. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis ni, pour les mêmes motifs, qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ainsi que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée de l’intégralité de ses droits et a pu présenter toute observation utile sur sa situation et produire des pièces en ce sens. Dès lors, les moyens tirés de la violation de son droit d’être informée et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et d’une violation du principe du contradictoire doivent être écartés.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués plus haut, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues au titre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation des décisions portant délai de départ volontaire.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. En l’absence de toute circonstance spécifique de nature à justifier l’octroi d’un délai dérogatoire au droit commun, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
20. En deuxième lieu, si Mme C soutient qu’elle a rompu tout lien avec sa famille restée en Algérie, elle ne l’établit pas. À la supposer avérée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police dans la requête n° 2422037, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 5 avril 2024 et du 12 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme C, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C et tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2416677 et n° 2422037 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2416677, 2422037/2-
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