Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 5 févr. 2026, n° 2214976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2022, 10 novembre 2024 et 11 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne sur le recours qu’elle a formé par un courrier du 26 juin 2022 à l’encontre de la décision du 22 juin 2022 de la CAF de la Mayenne ayant mis à sa charge le paiement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 211,92 euros ;
2°) d’enjoindre à la CAF de la Mayenne de lui restituer la somme correspondante.
Elle soutient que :
- l’indu en litige n’est pas justifié dès lors qu’elle n’a jamais omis de déclarer sa pension alimentaire et y a même procédé en mars 2022 par courrier électronique compte tenu d’un souci technique sur la plateforme Internet de la CAF, dont elle n’est pas responsable ;
- la commission de recours amiable de la CAF n’a jamais répondu à sa demande d’information sur les modalités de calcul de l’indu de 211,92 euros, qui a, en outre, été prélevé d’office sur le montant de sa prime d’activité en octobre 2022, ce qui l’a empêchée avec son fils de subvenir à certains de leurs besoins.
La requête a été communiquée à la CAF de la Mayenne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne sur le recours qu’elle a formé par un courrier du 26 juin 2022 à l’encontre de la décision du 22 juin 2022 de la CAF de la Mayenne ayant mis à sa charge le paiement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 211,92 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Enfin, aux termes de L’article L. 851-1 du même code dispose que : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la CAF de la Mayenne a, par un courrier du 22 juin 2022, notifié à Mme A… un trop-perçu de 211,92 euros d’APL, généré après ajout de « 2190 euros de pension alimentaire perçue sur 2021 », que la requérante n’aurait pas déclarés. Mme A… produit à l’instance son courrier de réclamation daté du 26 juin 2022 par lequel elle « conteste le bien-fondé » de l’indu de 211,92 euros en soutenant, sans être aucunement contestée sur ce point, qu’elle a toujours déclaré sa pension alimentaire ainsi qu’en attestent ses déclarations trimestrielles auprès de l’organisme payeur. Toutefois, par un courrier du 15 septembre 2022, la CAF de la Mayenne a décidé de rejeter une demande de remise gracieuse que Mme A… aurait formulée, en fondant ce rejet sur l’unique circonstance que son quotient familial s’élevait à 792 euros, sans apporter de réponse explicite à la contestation par la requérante du bien-fondé de la créance mise à sa charge. A l’appui de cette contestation, Mme A… verse aux débats plusieurs documents intitulés « récapitulatif de votre démarche en ligne » émanant du site internet de la CAF et correspondant à ses déclarations des 4 mars 2021, 10 décembre 2021 et 5 mars 2022, qui mentionnent expressément le montant de 182 euros pour chacun des mois de janvier, février, septembre, octobre et novembre 2021 et le montant de 187 euros pour le mois de décembre 2021 au titre de « pensions alimentaires ». Dans ces conditions, et alors que la requérante démontre avoir déclaré au moins six mois de pensions alimentaires au cours de l’année 2021, période en litige, et que la CAF ne conteste pas, en tout état de cause et en l’absence de mémoire en défense, que Mme A… aurait également déclaré les six mois restants, la CAF a méconnu les dispositions citées au point 2 du présent jugement en considérant, par son courrier du 22 juin 2022, de surcroît postérieur à toutes les déclarations auxquelles Mme A… a procédé, qu’elle avait omis de déclarer ses pensions alimentaires au cours de l’année 2021. Il s’ensuit que l’indu de 211,92 euros en litige, exclusivement fondé sur une erreur déclarative non caractérisée en l’espèce, n’est pas justifié.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la CAF de la Mayenne du 22 juin 2022 ayant mis à la charge de Mme A… le paiement d’un indu d’APL d’un montant de 211,92 euros au titre de l’année 2021 pour omission déclarative, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la CAF sur le recours qu’elle a exercé par un courrier du 26 juin 2022 à l’encontre de la décision du 22 juin 2022, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la CAF de la Mayenne procède à la restitution à la requérante de la somme de 211,92 euros correspondant au montant prélevé sur ses prestations sociales, au titre de la dette en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la CAF de la Mayenne du 22 juin 2022 ayant mis à la charge de Mme A… le paiement d’un indu d’APL d’un montant de 211,92 euros, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la CAF sur le recours qu’elle a exercé à l’encontre de cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CAF de la Mayenne de restituer la somme de 211,92 euros à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gibson-ThéryLe greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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