Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2607821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Celikkol, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous ou de prendre toute mesure utile au traitement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sous réserve de la présentation d’un dossier complet, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la décision à intervenir sur sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expirant le 18 mars 2026, l’absence de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle en faisant obstacle à la continuité de son droit au séjour et à la poursuite de son activité professionnelle.
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressée n’établit pas le risque de perte de travail dont elle entend se prévaloir et qu’elle a été invitée à se présenter auprès des services de la préfecture de police le 14 avril 2026 à 9h45.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 30 juin 1999, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », expirant le 18 mars 2026. Elle bénéficie d’un contrat de travail conclu le 11 août 2025 avec la société Beaumarly pour lequel une demande d’autorisation de travail a été déposée auprès de la préfecture de police le 23 décembre 2025. Le 8 février 2026, Mme B… a sollicité un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Toutefois, cette demande a été classée sans suite par la préfecture de police à la suite du refus implicite de son autorisation de travail le 23 février 2026. Le 27 février 2026, la requérante a sollicité, à nouveau, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande du titre de séjour après la délivrance, le même jour, d’une autorisation de travail par la préfecture de police, suite au recours en annulation et en référé suspension formée, à cette date, à l’encontre de la décision implicite du 23 février 2026. Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous ou de prendre toute mesure utile au traitement de sa demande de titre de séjour, de procéder à l’enregistrement de sa demande sous réserve de la présentation d’un dossier complet, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir les mesures sollicitées, Mme B… fait valoir que l’absence de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative à l’expiration de son titre le 18 mars 2026, et l’empêche de poursuivre son activité professionnelle, malgré son autorisation de travail. Toutefois, le préfet de police soutient, sans être contesté, que Mme B… a été invitée à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 14 avril 2026 à 9h45. En outre, par ces considérations générales, et alors qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir le risque de perte de son emploi, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, les mesures sollicitées. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ces conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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