Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2603837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des contribuables de Lyon et de la Métropole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, M. C… D… et l’association des contribuables de Lyon et de la Métropole doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, en tant qu’ils prévoient l’inscription de M. B… A… sur la liste des candidats, la suspension de :
l’arrêté préfectoral n° 69-2026-02-27-00003 du 27 février 2026 relatif à l’état des listes de candidats au premier tour des élections des conseillers métropolitains de Lyon du 15 mars 2026 pour chacune des quatorze circonscriptions métropolitaines et abrogeant l’arrêté préfectoral n° 69-2026-02-19-00003 du 19 février 2026 ;
l’arrêté préfectoral n° 69-2026-03-18-00004 du 18 mars 2026 relatif à l’état des listes de candidats au second tour des élections des conseillers métropolitains de Lyon du 22 mars 2026 pour les circonscriptions métropolitaines concernées et abrogeant l’arrêté préfectoral n° 69-2026-03-17-00004 du 17 mars 2026, ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de rectifier la situation, sous astreinte journalière ;
3°) de condamner l’Etat à des dommages et intérêts, à verser à des associations œuvrant pour le soutien des pupilles de la Nation, des sapeurs-pompiers, des policiers et des militaires décédés en service ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’urgence est constituée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’inscription de M. B… A… sur la liste des candidats aux élections métropolitaines dans la circonscription de Lyon Ouest.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, M. D… et l’association des contribuables de Lyon et de la Métropole demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre les effets des arrêtés préfectoraux des 27 février et 18 mars 2026 relatifs à l’état des listes de candidats au premier et au second tours des élections des conseillers métropolitains de Lyon, en tant qu’ils prévoient l’inscription de M. B… A… sur la liste des candidats. Toutefois, ce litige n’est pas détachable du contentieux éventuel des opérations électorales, relativement aux élections métropolitaines qui se sont tenues dans la circonscription de Lyon Ouest dans la métropole de Lyon. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée que devant le juge de l’élection.
En second lieu, il n’appartient pas au juge du référé-suspension de procéder à une condamnation. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne l’Etat au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et de l’association des contribuables de Lyon et de la Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à l’association des contribuables de Lyon et de la Métropole.
Fait à Lyon le 23 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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