Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2518448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Palestine Solidarité de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, la Ligue des droits de l’Homme, l’association France Palestine Solidarité de la Sarthe et M. C… B…, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de délivrer le récépissé pour la manifestation du 25 octobre 2025, déclarée le 20 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner au préfet de la Sarthe de permettre la manifestation déclarée le 20 octobre 2025 et les manifestations ultérieures qu’ils déclareront en leur permettant de faire usage de dispositifs d’émission de son amplifié ;
3°) d’ordonner au préfet de la Sarthe de notifier à l’avenir toute mesure de police ayant pour objet ou pour effet d’encadrer le comportement des manifestants dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; la manifestation déclarée est prévue pour le samedi 25 octobre 2025 ; indépendamment, ils démontrent déclarer des manifestations toutes les semaines ou deux fois par mois ;
les libertés fondamentales, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, mises en cause sont :
la liberté d’aller et venir ;
la liberté d’expression ;
la liberté personnelle ;
la liberté de manifester prévue, notamment, par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le droit à un recours effectif protégé par la Constitution et garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il doit être ordonné la délivrance d’un récépissé sans mention de l’interdiction de l’émission de son amplifié ou des dispositifs sonores portatifs pour garantir le droit d’expression collective des idées et des opinions ; l’utilisation des moyens de sonorisation permet une diffusion suffisamment large des prises de parole pour être entendu par l’ensemble des participants à la manifestation ; le préfet de la Sarthe utilise le récépissé prévu par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure pour interdire certains comportements sans édicter d’arrêté les interdisant ;
il doit être ordonné au préfet de la Sarthe la notification de mesures de police encadrant l’organisation des manifestations et le comportement des manifestants dans un délai permettant un accès utile au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; le préfet de la Sarthe ne délivre de récépissé comportant des interdictions que tardivement, dans des conditions ne permettant pas de les contester utilement devant le juge des référés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2025, la Ligue des droits de l’Homme, l’association France Palestine Solidarité de la Sarthe et M. C… B…, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par le récépissé délivré le 24 octobre 2025 d’interdire tout dispositif d’émission de son amplifié lors de la manifestation prévue le 25 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de permettre la tenue de la manifestation prévue le 25 octobre 2025 et les manifestations ultérieures qu’ils déclareront en leur permettant de faire usage de dispositif d’émission de son amplifié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le récépissé de déclaration de la manifestation du 25 octobre 2025 a été délivré le 24 octobre 2025 ;
ce récépissé interdit les émissions sonores amplifiés de tout type et de toute provenance ; cette interdiction n’est ni nécessaire, ni proportionnée, ni adaptée et limite l’exercice du droit de manifester ; l’usage de dispositif d’émission du son amplifié est intrinsèque à la manifestation et l’exercice de la liberté d’expression collective des idées et des opinions protégé par l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la liberté constitutionnelle d’expression collective des idées et des opinions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2025, M. C… B…, intervenant pour le compte de l’association France Palestine Solidarités de la Sarthe et la section locale de la Ligue des droits de l’Homme ont déclaré, pour le samedi 25 octobre 2025, un rassemblement devant se tenir au Mans en solidarité avec le peuple palestinien. Par la présente requête, M. B…, l’association France Palestine Solidarités de la Sarthe et la Ligue des droits de l’Homme demandent, initialement, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe de délivrer le récépissé pour la manifestation du 25 octobre 2025, de permettre cette manifestation et les manifestations ultérieures qu’ils déclareront en leur permettant de faire usage de dispositifs d’émission de son amplifié et de notifier à l’avenir toute mesure de police ayant pour objet ou pour effet d’encadrer le comportement des manifestants dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans le dernier état de leurs écritures, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélé dans le récépissé délivré le 24 octobre 2025, par laquelle le préfet de la Sarthe a interdit « les émissions sonores amplifiées de tout type et de toute provenance afin de ne pas apporter de gêne et de nuisance à la tranquillité publique ».
2. En premier lieu, l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En second lieu, l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». L’article L. 211-2 du même code dispose que : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. /L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ».
4. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que le récépissé, prévu par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, de la déclaration de la manifestation prévue le 25 octobre 2025 a été délivré le 24 octobre 2025. Il n’y donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la Ligue des droits de l’Homme, de l’association France Palestine Solidarité de la Sarthe et de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer ce récépissé. En tout état de cause, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la tenue des cortèges, défilés et rassemblements de personnes et plus généralement toutes manifestations sur la voie publique est uniquement subordonnée à l’exigence d’une déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, déclaration que les requérants soutiennent avoir effectuée le lundi 20 octobre 2025 pour la manifestation prévue le samedi 25 octobre 2025. Par suite, la circonstance que le préfet de la Sarthe n’a pas délivré immédiatement, à la suite de la déclaration du 20 octobre 2025, le récépissé prévu par les dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment celles de manifester ou d’aller et venir, dès lors que cette circonstance n’a pas aucunement pour effet d’empêcher ou de restreindre la tenue de la manifestation régulièrement déclarée.
5. Ensuite, il n’est pas établi, d’une part, que l’utilisation de procédés d’amplification sonore soit indispensable à l’expression des manifestants ni à la communication de leurs messages, d’autre part, que cette expression et cette communication ne pourraient emprunter d’autres voies, telles l’utilisation de panneaux ou de banderoles, et, enfin, que l’expression à voix haute des revendications des intéressés serait de nature à affaiblir la portée de leur message. Il suit de là qu’en indiquant, dans le récépissé délivré le 24 octobre 2025, interdit « les émissions sonores amplifiées de tout type et de toute provenance afin de ne pas apporter de gêne et de nuisance à la tranquillité publique », le préfet de la Sarthe ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Enfin, si les requérants demandent qu’il soit ordonné, pour l’avenir, au préfet de la Sarthe de délivrer, de manière précoce, un récépissé de déclaration pour les manifestations ultérieures qu’ils déclareront et en leur permettant de faire usage de dispositifs d’émission de son amplifié, il n’établissent pas, par les pièces produites, que le préfet de la Sarthe aurait, de manière systématique et sur une période récente, à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique, procéder à une publication tardive des mesures portant mesures de police applicables sur le territoire de l’agglomération du Mans de nature à entraver de manière effective l’exercice en temps utile de voies de recours contre ces actes, et révélant une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales invoquées, les récépissés antérieurs produits à l’appui de la requête ayant en général été publiés vingt-quatre à quarante-huit heures avant la manifestation et laissant donc un délai suffisant pour saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et justifiant qu’une mesure visant à faire cesser cette atteinte soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de La Ligue des droits de l’Homme, de l’association France Palestine Solidarité de la Sarthe et de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer le récépissé de déclaration de la manifestation prévue le 25 octobre 2025 au Mans en solidarité avec le peuple palestinien.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de La Ligue des droits de l’Homme, de l’association France Palestine Solidarité de la Sarthe et de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme, à la l’association France Palestine Solidarité de la Sarthe, à M. C… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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