Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2213873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 18 octobre 2022, les 16 mai, 17 mai et 13 août 2023, et le 15 septembre 2025, Mme C… A…, agissant en qualité de tutrice de son frère, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu le paiement des arrérages de la pension de retraite de M. A…, pour un montant de 3 758, 93 euros à compter du 1er novembre 2021, de 3 791,55 euros à compter du 1er janvier 2022 et de 3 911,48 euros à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 31 mai 2023 pour le recouvrement d’un indu de pension de retraite de 48 euros ;
3°) de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
4°) d’enjoindre à l’administration de garantir la continuité du versement de la pension de retraite de M. A… dans le respect des droits prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être supprimées, font obstacle à ce que la pension de retraite d’ayant cause et d’orphelin de M. A… puisse être diminuée des montants mentionnés dans la décision contestée du 13 septembre 2022 ;
- il est nécessaire que les services de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de la Martinique puissent se coordonner afin d’éviter que M. A…, qui est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, soit privé du bénéfice de ses droits ;
- M. A…, qui est handicapé à plus de 80 %, ne dispose que de très faibles revenus, et ne pourra supporter les conséquences d’une telle baisse de sa pension de retraite d’ayant cause et d’orphelin.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 3 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de suspension des arrérages de pension du 13 septembre 2022 est légalement fondée ;
- les conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception du 19 juin 2023 sont irrecevables, faute pour la requérante de justifier, d’une part, d’une réclamation préalable formée dans les conditions prévues à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, d’autre part, de l’exposé de tout moyen à l’appui de ces conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, la créance de 48 euros pour le recouvrement de laquelle ce titre de perception été émis est fondée.
Vu :
- les décisions contestées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 21 septembre 1956, est titulaire d’une pension civile de retraite d’ayant cause assortie d’un droit à pension d’orphelin majeur infirme qui lui a été concédée par un arrêté du ministre de l’économie et des finances du 3 juin 1996. Ayant constaté que M. A… était titulaire de deux pensions de retraite servies, d’une part, par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique d’autre part, par l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), le ministre de l’action et des comptes publics a, par une décision du 9 août 2019, suspendu le paiement des arrérages de la pension de retraite d’ayant cause et d’orphelin de M. A… à concurrence des montants annuels respectifs de 3 709,32 euros à compter du 1er octobre 2018, de 3 713,88 euros à compter du 1er novembre 2018 et de 3 722,64 euros à compter du 1er janvier 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif aux pensions d’orphelin majeur infirme. Par deux décisions des 28 août 2020 et 31 août 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a modifié, pour l’actualiser, sa décision du 9 août 2019, et prononcé la suspension complémentaire du paiement des arrérages de la pension de M. A… à concurrence des montants annuels respectifs de 3 730,42 euros à compter du 1er novembre 2019, de 3 739,25 euros à compter du 1er janvier 2020 et de 3 751,07 euros à compter du 1er janvier 2021. Par deux décisions des 13 septembre 2022 et 26 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a de nouveau actualisé sa décision du 9 août 2019 et suspendu le paiement des arrérages de la pension de retraite d’ayant cause et d’orphelin servis à M. A… à concurrence des montants annuels respectifs de 3 758,93 euros à compter du 1er novembre 2021, de 3 791,55 euros à compter du 1er janvier 2022, de 3 911,48 euros à compter du 1er juillet 2022, de 3 952,10 euros à compter du 1er novembre 2022 et de 3 977,04 euros à compter du 1er janvier 2023. Un titre de perception a par ailleurs été émis à l’encontre de M. A… par le service des retraites de l’Etat le 31 mai 2023, et notifié le 19 juin suivant, pour le recouvrement d’une somme globale de 48 euros correspondant à un trop-perçu de la pension versée à l’intéressé au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, à savoir 1,30 euro pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, 20,22 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, et 28,78 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022. Par sa requête, Mme C… A…, agissant en qualité de tutrice de son frère, M. B… A…, en application d’un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Fort-de-France (Martinique) du 15 mars 2021, rectifié le 28 mai suivant, demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 13 septembre 2022 suspendant, dans les conditions précitées, le paiement des arrérages de la pension de retraite d’ayant cause et d’orphelin de M. A…, ainsi que du titre de perception émis le 31 mai 2023 pour le recouvrement d’un indu de pension de 48 euros, et la décharge des sommes correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception du 31 mai 2023 :
2. En vertu de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les ordres de recouvrer relatifs aux recettes autres que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires comprennent notamment « les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales », aux termes duquel « Constituent des titres exécutoires les (…) titres de perception ou de recettes que l’Etat » délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. Et aux termes du premier alinéa de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
3. Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir formé, à l’encontre du titre de perception émis le 31 mai 2023 pour le recouvrement d’un indu de pension d’un montant de 48 euros, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Ses conclusions dirigées contre ce titre de perception sont, dès lors irrecevables. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’accueillir celle tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire formé contre ce titre de perception. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ce titre de perception et celle à fin de décharge de la somme correspondante doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. / Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n’est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d’un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. (…) ».
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision contestée du 13 septembre 2022 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier le droit à pension ou les bases de liquidation de la pension de retraite d’ayant cause et d’orphelin de M. A… mais seulement de suspendre, pour les périodes qu’elle mentionne expressément, le paiement des arrérages correspondants, en application du deuxième alinéa de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 55 du même code aux termes duquel « (…) la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration (…) », suspendre le paiement de ces arrérages est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par sa décision du 13 septembre 2022, suspendu les arrérages de la pension de retraite d’ayant cause et d’orphelin servis à M. A… à due concurrence des montants des autres pensions de retraite qui lui ont été versés au titre des mêmes périodes par la CGSS de Martinique et, sous l’enseigne IRCOM en Martinique, par l’ARRCO, soit à hauteur des montants respectifs de 3 758,93 euros à compter du 1er novembre 2021, de 3 791,55 euros à compter du 1er janvier 2022 et de 3 911,48 euros à compter du 1er juillet 2022. Il n’est contesté, ni que M. A… bénéficie de ces deux pensions de retraite servies par la CGSS de Martinique et l’IRCOM, ainsi qu’en attestent au demeurant les pièces produites à l’instance par la requérante, ni que, pour déterminer les montants visés ci-dessus, le ministre s’est fondé sur les justificatifs fournis ou renseignés par Mme A…, à savoir notamment sur le questionnaire relatif aux ressources de son frère, que Mme A… a complété le 11 mars 2019. Les conditions de versement, par la caisse d’allocations familiales de la Martinique à M. A…, de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est par elle-même sans incidence sur l’application de la règle non-cumul prévue au deuxième alinéa de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui fait obstacle au cumul de la pension d’orphelin majeur infirme que ces dispositions prévoient avec « toute autre pension ou rente d’un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, à concurrence du montant de ces avantages ». Demeure également inopérante la circonstance de l’impécuniosité de M. A…. Par suite, le moyen tiré du mal-fondé de la décision du 13 septembre 2022 ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu les arrérages de la pension de retraite d’ayant cause et d’orphelin servis à M. A… à due concurrence des montants des autres pensions qui lui avaient été versées par des organismes de retraite doivent être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. MERLET
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