Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2512268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouyate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Kouyate, représentant M. A…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que M. A… est très investi dans une association qui organise des colonies pour les mineurs et qu’il est en couple avec une ressortissante française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 9 décembre 2002, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a participé à plusieurs formations en France, notamment le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueil collectifs de mineur en octobre 2024 pour lequel il a obtenu une appréciation favorable. Il a également candidaté pour entrer dans la formation BPJEPS à Digne les Bains. Il ressort également d’une attestation de bénévolat du 4 octobre 2024 que celui-ci participe bénévolement aux activités d’une association pour l’organisation de colonies de vacances et qu’il contribue aux entrainements d’une équipe de basket d’enfants âgés de 6 à 12 ans. Enfin, M. A… est en couple avec une ressortissante française depuis mai 2024 et avec laquelle il entretien une vie stable et continue depuis cette date. Eu égard à ce contexte, ce dernier est fondé à soutenir qu’en décidant de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. A… aux autorités espagnoles doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision d’assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile ». Aux termes de l’article L. 572-7 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kouyate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kouyate de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2025 décidant le transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A… et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une attestation de demande d’asile.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kouyate, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Abdramane Kouyate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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