Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 sept. 2025, n° 2505369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ou, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny,
— et les observations de Me Diallo, substituant Me Levy, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1960, est entrée en France en 1999 selon ses déclarations. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2007. Elle a obtenu un titre de séjour pour soins le 23 septembre 2010, renouvelé jusqu’au 26 août 2013 puis des autorisations provisoires de séjour, entre le 16 octobre 2017 et le 11 janvier 2020. Elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 20 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 9 avril 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Il mentionne en outre les éléments propres à la situation familiale, personnelle et professionnelle de Mme C. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, au regard notamment des éléments figurant dans l’arrêté, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. Si Mme C soutient résider de façon continue depuis 1999 sur le territoire français, il ressort du récépissé de demande de titre de séjour du 5 décembre 2006 qu’elle serait entrée en 2004. En outre, elle ne verse aucun document dont la teneur permettrait d’établir de façon certaine sa présence au titre de l’année 2015 et des mois de janvier 2020 à octobre 2021 de sorte qu’elle n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire français pendant une période continue de dix années. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si Mme C soutient séjourner sur le territoire français depuis vingt-six ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y aurait séjourné avant 2004. Si elle soutient en outre avoir travaillé entre 2010 et 2023, Mme C ne verse des bulletins de salaire que pour la période comprise entre juillet 2010 et juin 2012 et entre octobre 2021 et décembre 2022 et elle apparait avoir été au chômage entre 2013 et 2015 sur un relevé de l’assurance retraite. Par les pièces qu’elle produit, elle ne justifie donc pas d’une stabilité professionnelle ni d’une insertion particulière par le travail. En outre, il ressort des pièces versées par la requérante qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2007. Par ailleurs, si elle fait valoir que deux de ses sœurs sont présentes en France et possèdent la nationalité française et que ses deux autres sœurs, également présentes en France, disposent d’un titre de séjour, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que sa présence serait nécessaire auprès de sa famille présente en France et ne démontre pas l’intensité des liens conservés avec des membres de sa famille sur le territoire. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant et qu’elle apparaît sur sa requête et dans les documents antérieurs à 2013, être hébergée chez des tiers. Enfin, si elle établit que ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans au moins au Maroc, pays dans lequel elle ne justifie pas ne plus avoir d’attache. Au regard de ces éléments, Mme C ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour n’étant accueilli, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté, de même que celui du défaut d’examen particulier de la situation du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. Au regard de la situation personnelle et familiale de Mme C, telle qu’exposée au point 9, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°255369
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Ordonnance
- Contravention ·
- Voirie ·
- Déchet ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Insertion sociale ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Période de chasse ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sanglier ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Fins
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Assurance vieillesse ·
- Victime de guerre ·
- Désistement ·
- Cotisations ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Victime ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Menaces
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Bonne foi ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Saisie ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de retraite ·
- Économie ·
- Finances ·
- Militaire ·
- Martinique ·
- Pension d'orphelin ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Recouvrement ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Palestine ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Émission sonore ·
- Associations ·
- Homme ·
- Déclaration ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.