Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2304593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2023 et 3 janvier 2024, Mme A… D…, représentée par Me Didaoui, avocate, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’État à lui rembourser la somme de 20 764 euros, acquittée en vue de la levée d’une hypothèque illégalement inscrite sur son bien immobilier situé 23, boulevard Edouard Branly à Sarcelles ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes de l’administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- l’administration fiscale a commis une faute, dès lors qu’elle était fondée à obtenir, en application de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de l’obligation de payer la fraction de l’imposition commune mise à sa charge au titre des années 2004 et 2005, correspondant aux revenus de son ex-époux ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de décharge de solidarité de paiement n’a pas été motivée ;
- en tout état de cause, il n’existe pas de solidarité de paiement entre époux s’agissant des prélèvements sociaux ;
- l’administration fiscale a commis une faute en grevant d’une hypothèque légale un bien lui appartenant en propre, alors qu’elle était divorcée depuis plus de douze ans de son ex-époux ;
- l’administration fiscale a commis une faute en ne respectant pas sa décision d’annuler les deux mises en demeure du 20 octobre 2017 ;
- elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 20 764 euros payée pour obtenir la levée d’une hypothèque illégale ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier causé par les fautes de l’administration, à hauteur d’une somme de 5 000 euros ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral causé par les fautes de l’administration, à hauteur d’une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
-.il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution, dès lors que les sommes en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement par un avis du 25 août 2023 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées dans la même requête que des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
À la suite de la vérification de comptabilité de la SARL NTA, dont M. B… D… était associé à hauteur de la moitié des parts, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme D… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2004, d’un montant en droits et pénalités de 29 010 euros, et au seul M. D…, par une proposition de rectification du 4 mai 2007, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2005, d’un montant en droits et pénalités de 39 680 euros. Par un avis à tiers détenteur du 17 décembre 2007, adressé à M. et Mme D…, l’administration fiscale a tenté de procéder au recouvrement des impositions supplémentaires mises à leur charge, majorées d’une pénalité de recouvrement de 10%. L’administration fiscale a également envoyé à M. et Mme D… une mise demeure de payer le 20 octobre 2017. Suite à la réclamation présentée contre ce dernier acte de poursuite par Mme D…, le 21 décembre 2017, l’administration fiscale en a prononcé le retrait le 9 mars 2018. En outre, alors que le divorce de M. et Mme D… a été prononcé par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil, en date du 9 novembre 2005, Mme D… a présenté, le 12 mars 2020, une demande de décharge de son obligation solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles sont ancien époux et elles ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005. L’administration fiscale n’a pas donné suite à cette demande. Par ailleurs, en vue de la levée d’une hypothèque légale inscrite sur son bien immobilier situé 23, boulevard Edouard Branly à Sarcelles, afin de procéder au recouvrement des impositions supplémentaires dues au titre des années 2004 et 2005, Mme D… a été contrainte de s’acquitter auprès du Trésor public d’une somme de 20 764 euros, correspondant en droits et pénalités, à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’année 2004. Par une réclamation indemnitaire préalable du 21 décembre 2022, rejetée le 30 janvier 2023, la requérante a demandé à l’administration fiscale de l’indemniser à raison de la somme qu’elle estime avoir indûment versé afin de lever l’hypothèque inscrite sur son bien, ainsi que du préjudice financier et moral qui en est résulté. Par cette requête, Mme D… demande au Tribunal de condamner l’État à lui rembourser la somme de 20 764 euros, acquittée en vue de la levée d’une hypothèque illégalement inscrite sur son bien immobilier situé 23, boulevard Edouard Branly à Sarcelles, ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur l’exception de non-lieu :
Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale ait versé à Mme D… une quelconque somme en réparation des préjudices qu’elle invoque. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentée par la requérante conservent tout leur objet et l’exception de non-lieu opposée par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise doit, par suite, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fiscale soutient que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… seraient irrecevables, dès lors qu’elles auraient été présentées conjointement avec des conclusions tendant à la décharge de l’impôt ou à l’obligation de payer l’impôt. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la requête de Mme D… présente uniquement des conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de l’administration fiscale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
Sur le principe de la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (…) 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : (…) b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (…) ». Aux termes de l’article 196 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre des années 2004 et 2005 : « 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l’article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d’imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables (…) ». Il résulte de ces dispositions que si, pour le calcul de l’impôt dû au titre d’une année, le régime d’imposition des époux, commun ou distinct, est, en principe, celui correspondant à leur situation familiale au 1er janvier, il en va autrement lorsqu’au cours d’une même année les époux se trouvent, selon les périodes, tantôt en situation d’imposition commune tantôt en situation d’imposition distincte.
D’autre part, aux termes de l’article 1929 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables (…) ».
Il résulte de l’instruction que le divorce de M. et Mme D… a été prononcé, le 5 novembre 2005, par le Tribunal de grande instance de Créteil. Il résulte également de l’instruction que, par une ordonnance du 10 novembre 2004, les époux ont été autorisés à résider séparément. Ainsi, en application des dispositions citées au point 5 du présent jugement, M. et Mme D… devaient faire l’objet d’une imposition distincte. C’est donc à tort que l’administration fiscale a mis à la charge de la requérante, au titre des années 2004 et 2005, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvement sociaux, résultants des revenus regardés distribués, aux 31 décembre de ces années, à son ex-époux par la SARL NTA. Par suite, une telle erreur est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Mme D… n’étant pas légalement redevable des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, l’administration fiscale ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article 1929 ter du code général des impôts, inscrire une hypothèque sur les biens propres de la requérante en vue d’en poursuivre le recouvrement. L’administration fiscale a donc commis une faute, de nature à engager la responsabilité de l’État, en inscrivant ainsi, le 16 novembre 2017, une hypothèque légale sur le bien immobilier situé 23, boulevard Edouard Branly à Sarcelles, appartenant à Mme D….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fautes de l’administration invoquées par Mme D…, lesquelles ne sont à l’origine d’aucun préjudice distinct, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’administration la réparation intégrale des préjudices subis par la requérante.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice lié au paiement de l’impôt :
Mme D… ne peut utilement rechercher, sur le terrain indemnitaire, la condamnation de l’État à lui rembourser les sommes indûment versées au titre du paiement de l’impôt et des pénalités de recouvrement correspondantes, dès lors que, ainsi qu’il l’a été mentionné au point 4 du présent jugement, aucun préjudice indemnisable ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt.
Il appartiendra toutefois à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter à l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, une demande gracieuse tendant au remboursement de ces sommes.
En ce qui concerne le préjudice financier :
Mme D… fait valoir que, si le produit de la vente de son immeuble, devait lui permettre de souscrire un prêt relais en vue de l’acquisition d’un nouveau bien, la charge financière liée à la levée de l’hypothèque l’a contrainte à avoir recours à un emprunt classique, puis à des difficultés de remboursement. Toutefois, en se bornant à produire un courrier de sa banque, lui octroyant un prêt immobilier, la requérante n’établit pas la réalité du préjudice financier qu’elle invoque.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont a souffert Mme D… à raison des fautes commises par l’administration fiscale, en condamnant l’État à lui verser à ce titre une somme de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme D… une somme totale de 4 000 (quatre-mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… la somme de 4 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022.
Article 2 : L’État versera à Mme D… une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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