Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2406685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C…, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats (Me Bescou) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a, le 28 juillet 2023, refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire pluriannuelle de quatre années portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle réside en France de manière régulière depuis plus de trois ans, l’ensemble de ses attaches familiales se trouve en France où elle est suivie pour plusieurs pathologies ; le refus de titre de séjour méconnaît l’article 3, alinéa 3 de l’accord franco-tunisien ;
– ce refus méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité tunisienne, née le 14 février 1940, est entrée sur le territoire français, le 6 mai 2016, sous couvert de son passeport muni d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », valable 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019, renouvelé pour une année, du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2020. Elle a ensuite obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2021, renouvelée pour une durée d’une année, du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2022. Le 28 mars 2023, elle a saisi la préfète du Rhône d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que le 28 mars 2023, Mme A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 28 juillet 2023 du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande.
Par courrier du 21 février 2024, reçu par la préfète du Rhône le 27 février 2024, Mme A… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il est constant qu’elle n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Mme A… est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas motivé et est donc entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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