Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2521786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du courrier du 25 novembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis l’informant du constat relatif à l’absence d’accord amiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La juridiction administrative ne peut être saisie d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à sa compétence. A défaut, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
La requête tend à soulever une contestation relative à des relations entre des personnes et des organismes de prêts avec lesquels ont été conclus des contrats de droit privé dont les difficultés d’exécution relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Toute demande contentieuse d’une décision de la commission de surendettement doit être portée devant le secrétariat de ce même organe, préalablement à la saisine de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur les litiges opposant des personnes privées débitrices à des organismes bancaires. Il suit de là que la requête est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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