Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 2 décembre 2024, n° 2208209
TA Paris 26 septembre 2022
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TA Paris 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit au report en arrière des déficits

    Le tribunal a jugé que la société Exacttarget LLC était fondée à demander le report en arrière du déficit enregistré, car les conditions nécessaires étaient remplies.

  • Accepté
    Créance résultant du report en arrière

    Le tribunal a constaté l'existence d'une créance sur le Trésor en raison du report en arrière du déficit, conformément aux dispositions fiscales applicables.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais exposés par la société, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La société Exacttarget LLC a demandé au tribunal d'admettre le report en arrière d'un déficit de 183 797 euros de l'exercice clos le 31 janvier 2017 sur le résultat fiscal de l'exercice clos le 31 janvier 2016, ainsi que de constater une créance de 34 847 euros sur le Trésor. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la réclamation et le droit au report en arrière du déficit. Le tribunal a jugé que la réclamation était recevable et a admis le report en arrière du déficit à hauteur de 104 541 euros, entraînant la reconnaissance d'une créance de 34 847 euros sur le Trésor. L'État a également été condamné à verser 1 500 euros à la société pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 déc. 2024, n° 2208209
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2208209
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2022, N° 2014371/2-2
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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