Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2025, n° 2504685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré la décision de non-opposition tacite du 10 décembre 2024, sur la déclaration préalable déposée le 15 octobre 2024, en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 35 avenue Saint-Victoire ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune ou aux services compétents de lui délivrer un certificat de non-opposition ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée car elles participent à une mission d’intérêt général et doivent, pour assurer la continuité du service public auquel elles participent, maintenir, adapter et développer les installations du réseau ;
— elles participent à une mission d’intérêt général et développent un réseau de télécommunications nécessitant l’installation de stations de base sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le cadre du Réseau radio du futur mis en œuvre par l’Etat pour moderniser les moyens de communication des acteurs de la sécurité et du secours ;
— la décision de la commune porte atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont elles bénéficient et à la continuité du service public des télécommunications ;
— par ailleurs, l’ouvrage en cause permettra d’améliorer considérablement la couverture du territoire de la commune, comblant un trou de couverture pour des milliers d’habitants ;
— il permettra de décharger substantiellement le site saturé.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée a été retirée au-delà du délai de trois mois permis par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, la commune n’ayant pas notifié de demande de pièce complémentaire dans le délai d’un mois suivant le dépôt du dossier de déclaration ni prolongé le délai d’instruction ;
— la commune n’est pas fondée à se prévaloir de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et soutenir que le projet serait implanté à proximité d’un établissement accueillant un jeune public.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : d’une part parce que le délai d’instruction a été prorogé d’un mois en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, ce dont les sociétés requérantes ont été informées par un courrier du 29 octobre 2024, le projet étant situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; d’autre part parce que l’implantation d’une antenne-relais, en sus de deux antennes déjà installées au même endroit ne peut qu’augmenter le risque pour la santé publique en raison de leur proximité avec un public vulnérable ;
— elle demande une substitution de motif, le projet méconnaissant également l’article UI 11 du règlement du plan local d’urbanisme, l’antenne-relais en cause n’étant pas intégrée dans la composition architecturale des constructions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504252.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 6 mai 2025, à 11 heures, qui s’est tenue en présence de M. Brémond, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Hamri, pour les sociétés requérantes ;
— et celles de Me Dallot, pour la commune d’Aix-en-Provence.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été reportée à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom ont déposé, le 15 octobre 2024, une déclaration préalable de travaux auprès des services instructeurs de la commune d’Aix-en-Provence en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 35 avenue Sainte-Victoire. Il résulte également de cette même instruction que la commune les a informées, à travers la société Hatom Télécom, par un courrier du 29 octobre 2024, de la prolongation du délai d’instruction, porté à deux mois en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, en raison de la nécessité de recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France, de sorte qu’en l’espèce, une décision implicite de non-opposition à leur déclaration préalable est née le 15 décembre 2024. Par un arrêté du 19 février 2025 dont les sociétés requérantes demandent la suspension de l’exécution des effets, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a procédé au retrait de cette décision implicite, au motif qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison de l’existence d’une crèche dans un rayon de 100 mètres de l’implantation du projet, lequel aurait pour effet de nuire à la salubrité publique.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie Bouygues Télécom, qui présentent un niveau de précision plus fine que les cartes issues de son site internet ou que celles figurant sur le site de l’agence nationale des fréquences, que le secteur en cause du territoire de la commune d’Aix-en-Provence n’est qu’imparfaitement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur, le site projeté permettant d’améliorer la couverture de cette zone en favorisant l’accès au service de l’opérateur concerné de plusieurs milliers d’habitants. Eu égard à l’intérêt public, que la commune ne conteste d’ailleurs pas, qui s’attache à cette couverture et à la finalité de l’infrastructure projetée, la condition d’urgence peut en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’espèce, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre par la commune d’Aix-en-Provence des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
6. La commune d’Aix-en-Provence sollicite une substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article UI 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui prévoit que : « Aspect extérieur : I – Dispositions générales : toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. Selon le contexte et la nature du projet, l’insertion peut se faire par la recherche de continuités, de transitions ou de contrastes. II – Locaux et équipements techniques () Les antennes relais d’ondes radiophoniques sont intégrées dans la composition architecturale des constructions et sont installées de façon à ne pas être perçues depuis l’espace public limitrophe () ».
7. En l’état de l’instruction, ce motif est susceptible de fonder légalement la décision de retrait contestée.
8. Par suite, la double condition de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, et partant d’injonction, présentées par les sociétés requérantes.
Sur les frais d’instance :
9. La commune d’Aix-en-Provence n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions que les sociétés requérantes présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cellnex France et de la société Bouygues Télécom la somme globale de 1 500 euros, à verser à la commune d’Aix-en-Provence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune d’Aix-en-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 13 mai 2025
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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