Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mars 2026, n° 2601903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir en sa faveur les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à son profit dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en ce que l’examen de sa vulnérabilité a omis de prendre en compte sa pathologie et a été lacunaire ;
- cette décision est entachée d’irrégularité en ce que la procédure tirée de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Meaude substituant Me Pather représentant Mme A….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2026 à 11h49, a été produite pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité nigériane, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil le 16 juillet 2025. Le 22 août 2025, elle a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. A la suite d’une demande de rétablissement de ces conditions, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris une décision de refus, le 23 février 2026. Par la requête visée ci-dessus, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme A… a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 22 août 2025 au motif qu’elle n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle a été orientée dans les cinq jours, indique que les motifs évoqués par la requérante ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII et conclut, qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il ne peut être donné une suite favorable à sa demande. La décision en litige expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée à la suite de l’entretien avec Mme A… que l’administration a bien procédé à un examen de sa vulnérabilité. A cet égard, la circonstance que cette fiche ne fasse pas mention de ce que l’intéressée est porteuse du VIH ne permet pas d’attester d’un défaut d’examen de vulnérabilité. En outre, si Mme A… soutient qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les deux interprètes qui l’ont assisté se comprenaient bien, elle ne verse au dossier aucun élément permettant de remettre en cause les compétences linguistiques de ces interprètes.
5. En troisième lieu, Mme A… soutient que l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations à l’Office français de l’immigration et de l’intégration puisqu’il lui a envoyé le courrier à Olonron-Sainte-Marie, tout en sachant qu’elle n’y était pas. Toutefois, le moyen ainsi invoqué n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’Office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article R. 551-5 du même code : « À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l’article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ».
7. Il est constant que Mme A… ne s’est pas présentée dans le délai requis, en méconnaissance des dispositions précitées et qu’elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était fondé à refuser de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur de droit.
8. En cinquième et dernier lieu, la seule circonstance que Mme A… est porteuse du VIH ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité dont elle se prévaut.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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