Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2505025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A, représenté par Me Reka, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Livron-sur-Drôme, à la commune de Livron-sur-Drôme et au service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la commune de Livron-sur-Drôme, sous quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer l’avis technique de contrôle à la suite de la demande qu’il a présentée le 26 octobre 2023 concernant la maison sise sur la parcelle figurant au cadastre sous la référence ZY n° 134 ;
2°) de dire qu’à défaut et passé ce délai, il sera autorisé à procéder sur le même bien immobilier aux travaux tels que décrits dans sa déclaration du 26 octobre 2023 ;
3°) de condamner ensemble le maire de Livron-sur-Drôme, la commune de Livron-sur-Drôme et le SPANC de la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que la non-conformité des installations d’assainissement des deux immeubles appartenant à M. A a été constaté par un rapport de visite et de diagnostic du 10 mai 2022. Le requérant en était informé lorsqu’il a acquis les biens le 30 juin 2023. A la suite d’une étude géologique réalisée à sa demande en juillet 2023, il a déposé des déclarations en vue de mettre ses installations en conformité le 26 octobre 2023. Le 22 novembre 2023, le SPANC a émis un avis favorable pour l’un des biens, ayant estimé que l’autre bien était classé en dépendance et non en habitation. Par un courrier daté du 2 avril 2024, M. A a contesté cette appréciation et a sollicité du maire de Livron-sur-Drôme d’émettre un avis sur le second bien et de proroger le délai de réalisation des travaux. Le 30 juillet 2024, il a formé un recours en annulation contre le rejet implicite de ses demandes.
3. Il ressort ainsi des éléments énoncés au point 2 que la non-conformité des installations d’assainissement perdure depuis trois ans, que l’avis du SPANC a été rendu depuis plus de 18 mois et que le requérant a eu connaissance du rejet implicite de ses demandes au plus tard le 30 juillet 2024.
4. M. A soutient qu’un élément nouveau est intervenu depuis l’ordonnance du juge des référés n°2406044 du 9 août 2024 qui avait rejeté sa requête pour défaut d’urgence. Il expose qu’il est atteint d’un cancer et qu’il suit une chimiothérapie. Il soutient que l’absence d’installation d’assainissement conforme le place dans une situation dangereuse pour son état de santé, qui suppose une hygiène absolue et une exposition la plus réduite possible aux bactéries. Toutefois, il n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément probant justifiant d’une urgence particulière à mettre en conformité le dispositif d’assainissement de son habitation.
5. Dans ces conditions, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne dans un délai de quarante-huit heures des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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