Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2025, n° 2503615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503615 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 22 mars 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté compte-tenu du défaut de procédure contradictoire préalable à son adoption, de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, de la disproportion manifeste de cette sanction et de la « violation du droit des défenseurs d’alerte ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêt correctionnel du 10 mars 2025, la cour d’appel de Douai a reconnu M. B, qui était brigadier-chef de la police nationale, coupable du délit de dénonciation calomnieuse à l’égard de plusieurs personnes et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement assorti en totalité du sursis et, à titre de peine complémentaire, en particulier, à l’interdiction d’exercer la profession de fonctionnaire de la police nationale pendant une durée d’une année, en tant qu’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Tirant les conséquences de cette décision pénale définitive, le ministre de l’intérieur, par un arrêté du 4 avril 2025, a prononcé, sur le fondement de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, la radiation des cadres de l’intéressé à compter du 22 mars 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : /()/ 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. /Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, () à l’expiration de la période () d’interdiction d’exercer un emploi public. ».
4. Lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
5. Au soutien de sa demande, M. B se prévaut du défaut de procédure contradictoire préalable, de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, de la « disproportion manifeste de la sanction » et de la « violation du droit des défenseurs d’alerte ». En l’état de l’instruction et eu égard au principe rappelé au point 4, il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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