Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 juil. 2025, n° 2502759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, l’association de défense du cadre de vie du plan Ouest à Fayence, représentée par Me Dagot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner à la commune d’exécuter la délibération du 14 décembre 2021 visant notamment à réaliser l’opération d’aménagement du pluvial des 4 chemins, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, mesure assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la commune de prendre des mesures conservatoires de nature à mettre en sécurité et protéger les habitants du quartier des 4 Chemins du risque inondation, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, mesure assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Fayence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque inondation du quartier ;
— la mesure sollicitée est utile au regard de la récurrence et de la gravité des troubles subis par les riverains du quartier des quatre chemins ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisqu’elle n’est que le corollaire d’une décision administrative expresse, en l’occurrence la délibération du 14 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, la demande de l’association tend à ce qu’il soit enjoint à la commune d’exécuter la délibération du 14 décembre 2021 ayant notamment approuvé l’opération d’aménagement du pluvial des 4 chemins. Il ressort cependant des termes de la requête que l’association requérante a été reçu à de nombreuses reprises par le maire de la commune à ce sujet. A ce titre, par un courriel du 1er décembre 2023, le maire de Fayence indique de manière informelle qu’il n’entend pas effectuer les travaux de construction du bassin de rétention et il ajoute que la décision de ne pas poursuivre un projet comme l’aménagement d’un bassin de rétention ne nécessite pas de délibération spécifique. C’est donc bien un refus que le maire de la commune a opposé à l’association requérante qui lui demandait d’exécuter cette délibération.
4. Compte tenu de ces éléments, le maire de Fayence doit être regardé comme ayant implicitement refusé d’exécuter la délibération du 14 décembre 2021. Or, l’existence de cette décision implicite de refus fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, les requérants ne font pas état d’un péril grave par la simple évocation d’un risque inondation. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
5. L’association requérante demeure fondée si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par l’association requérante au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de défense du cadre de vie du plan Ouest à Fayence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense du cadre de vie du plan Ouest à Fayence.
Copie en sera adressée à la commune de Fayence.
Fait à Toulon le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Juridiction
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Département ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Four ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Réclame
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Public
- Signature électronique ·
- Sécurité ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fiabilité ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mur de soutènement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Pile ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Portail
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.