Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 mars 2025, n° 24/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/06477 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZGI
AFFAIRE : [E] C/ SAS ACCUEIL IMMOBILIER,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance CONTRADICTOIRE suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre février deux mille vingt cinq, assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [V] [E] veuve [S]
née le 13 Novembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
SAS ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Pauline CHAPUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement du 11 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de Mme [V] [E] veuve [S] et à l’encontre de la SAS Accueil immobilier ;
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2024 par Mme [E] ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 23 janvier 2025 par la SAS Accueil immobilier qui demande de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [E] et de la condamner à régler outre les dépens d’appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique n° 2 signifiées le 9 janvier 2025 par Mme [E] qui demande d’annuler l’acte de signification du 6 octobre « 2044 » (sic) avec toutes conséquences de droit, de « rejeter » (sic) l’exception invoquée, de juger recevable l’appel interjeté par Mme [S], de renvoyer l’affaire pendante à la mise en état et de condamner la SAS Accueil immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS Accueil immobilier expose que l’appel a été interjeté le 9 octobre 2024, soit deux jours après l’expiration du délai d’un mois prévu pour interjeter appel à compter de la signification du jugement qui a eu lieu le 6 septembre 2024 après confirmation du domicile de Mme [E]. Elle conteste toute irrégularité de la signification, le commissaire de justice ayant rempli toutes ses obligations légales, étant précisé que l’absence de mention de l’heure de la signification n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte. Elle ajoute que Mme [E] entend renverser la charge de la preuve.
Mme [E] fait valoir, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, que l’acte de signification est nul, qu’elle a été informée tardivement, hors des délais prescrits par la loi, ce qui l’a privée du plein délai pour interjeter appel. Elle remet en cause les vérifications opérées par le commissaire de justice le 6 septembre 2024, telles que mentionnées dans le procès-verbal, compte tenu de leur contradiction flagrante avec les constatations effectuées par celui-ci, quelques jours plus tôt, le 28 août 2024, date à laquelle il avait indiqué ne pas pouvoir certifier le domicile. Elle relève que l’acte de signification ne mentionne pas son heure, en violation de l’article 664 du code de procédure civile, et que la lettre visée par l’article 658 du code de procédure civile, lui a été adressée au-delà du délai prévu par la loi, alors que le samedi est un jour ouvrable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ».
L’article 528 du code de procédure civile énonce que « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière (Civ. 2ème, 3 mai 2007, n° 06-10.949).
A cet égard, il résulte des articles 651 et 654 du code de procédure civile que la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification et que celle-ci doit être faite à personne.
Toutefois, l’article 655 du code de procédure civile dispose :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
L’article 656 du code de procédure civile ajoute :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. "
L’article 658 du même code dispose :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. "
L’article 664 du même code précise qu’ « aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité ».
Il est précisé par l’article 693 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par ces articles est observé à peine de nullité. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut toutefois être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Enfin, l’article 1371 du code civil énonce que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
***
En l’espèce, par courrier daté du 29 août 2024, l’étude de commissaire de justice a indiqué au conseil de la société Accueil immobilier ne pas être parvenue à signifier l’acte à Mme [E] en relevant qu’à l’adresse indiquée son nom n’apparaissait pas sur les boîtes aux lettres, que personne ne répondait à la sonnette et que sur place l’enquête de voisinage était restée infructueuse, les voisins ayant déclaré l’intéressée comme inconnue.
Toutefois, ces indications contenues dans un simple courrier ne font pas foi, à la différence de celles mentionnées dans l’acte de signification du 6 septembre 2024 dans lequel le clerc assermenté a détaillé les vérifications faites en relevant que le nom du destinataire était inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse avait été confirmée par un voisin qui n’avait pas décliné son identité.
Etant rappelé que la véracité de ces mentions relatant les circonstances de rédaction ou de remise de l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux, et compte tenu des diligences mentionnées dans l’acte qui sont suffisantes, le moyen de nullité invoqué, tiré de l’irrégularité des vérifications accomplies, ne peut qu’être écarté.
Mme [E] se prévaut également de l’envoi tardif du courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile, ce courrier lui ayant été adressé le lundi 9 septembre 2024 soit 3 jours après la signification. Toutefois, outre que la mention dans l’acte de signification d’un courrier adressé dans le délai prévu par la loi, fait foi jusqu’à inscription de faux, force est de constater que ledit courrier a bien été envoyé « le premier jour ouvrable » après la signification, qui a eu lieu un vendredi, compte tenu des règles de computation des délais, et en particulier de la prorogation prévue par l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas de délai expirant un samedi. Ce moyen de nullité sera donc pareillement écarté.
Enfin, si l’article 664 du code de procédure civile limite les heures auxquelles il peut être régulièrement procédé à la signification d’un acte, il résulte des dispositions sus-énoncées que l’indication de l’heure de la signification n’est pas une mention obligatoire de l’acte ; le moyen tiré de l’absence d’une telle mention dans le procès-verbal du commissaire de justice est donc inopérant.
En somme, étant précisé que la date de signification n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont l’article 658 prescrit l’envoi, c’est en l’état d’une signification du jugement régulière, datée du 6 septembre 2024, que la SAS Accueil Immobilier se prévaut, à bon droit, de l’expiration du délai d’appel le 7 octobre 2024 à minuit (le 6 octobre 2024), et partant du caractère tardif de l’appel interjeté le 9 octobre 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [E].
L’appelante qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant par ailleurs de faire droit à la demande de la SAS Accueil Immobilier visant à l’indemnisation de ses frais irrépétibles, à hauteur de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Rejette l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement déféré,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé le 9 octobre 2024 par Mme [V] [E] veuve [S] à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamne Mme [V] [E] veuve [S] aux dépens,
Condamne Mme [V] [E] veuve [S] à régler à la SAS Accueil immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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