Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2506058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. E A D A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile en vue d’un examen par la France, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Nord conclut à ce que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’agent ayant mené l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit écarté.
Il soutient que ce moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vergnole, représentant M. A D A, qui outre les moyens de la requête, soulève celui tiré du défaut d’examen sérieux, M. A D A étant assisté de Mme C, interprète en langue arabe ;
— et de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D A, ressortissant irakien, demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de la brièveté du délai de jugement fixé par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 concerne la procédure de détermination de l’Etat membre responsable. Or, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt de Grande Chambre du 2 avril 2019 (n° C-582/17 et C-583/17), cette procédure ne trouve à s’appliquer que lors de la première demande d’asile, qui peut donner lieu à une demande de prise en charge, et non ultérieurement, alors que l’Etat membre responsable a déjà été déterminé et qu’il est saisi d’une demande de reprise en charge. Dès lors, un demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision de transfert sur le fondement d’un accord de reprise en charge ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l’article 5 ont été méconnues.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D A a déposé une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 3 mai 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par ces autorités, qui ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l’article 18.1 (d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, s’agissant d’une procédure de reprise en charge, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. Il résulte des principes rappelés au point précédent que la seule circonstance que la demande de protection internationale présentée par M. A D A a été rejetée par les autorités allemandes et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par ces autorités de leurs obligations au titre de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, identiques à celles qui résultent de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il n’est pas établi ni même allégué que les éléments nouveaux qu’il a à faire valoir concernant ses craintes en cas de retour en Irak ne pourront pas être examinés par les autorités allemandes dans le cadre d’un nouvel examen de sa demande de protection internationale, comme le prévoit l’article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, d’une part, et, d’autre part, dès lors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que ne serait pas possible en Allemagne la prise en charge médicale que nécessite l’état de santé de M. A D A, qui souffre de troubles anxieux ayant occasionné une rapide perte de poids, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A D A.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A D A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. B
Le greffier,
signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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