Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 février et 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°2013/604 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été mise en possession des brochures A et B, du guide du demandeur d’asile et de la brochure « Eurodac » dans une langue qu’elle comprend, que l’ensemble de la procédure a été mené en français sans qu’aucun interprète ne lui soit proposé et qu’il n’est pas justifié de la qualification de l’agent de la préfecture ayant procédé à son entretien individuel ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation et méconnaît les articles 20, 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle n’a pas déposé de demande de protection internationale en Suisse et que le préfet ne produit pas la preuve de l’accord des autorités suisses pour son transfert sur le fondement de l’article 18 1.b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que son état de santé nécessite des soins constants dont l’interruption constitue pour elle un risque d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 5 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Maisonneuve, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Maisonneuve,
- les observations de Me Mopo Kobanda, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en soulignant que la durée de l’entretien de la requérante avec un interprète au téléphone n’est pas précisée, ce qui ne permet pas de s’assurer que les informations contenues dans les brochures lui ont bien été communiquées dans leur intégralité ; et qui soutient, en outre, que le préfet n’a pas tenu compte de l’état de santé de la requérante, qui n’est pas mentionné dans l’arrêté ;
- en présence de Mme A…, assistée de M. C…, interprète en langue swahili ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née en 2005, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 1er septembre 2025. Lors de l’instruction de sa demande, la consultation du système « VISABIO » a révélé que l’intéressée était entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités suisses le 25 juillet 2025. Les autorités suisses, saisies le 16 septembre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressée en application de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013, ont accepté leur responsabilité le 22 septembre 2025. Par un arrêté du 29 janvier 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressée aux autorités suisses.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 1er septembre 2025, assistée d’un interprète au téléphone en langue swahili, langue qu’elle a déclaré comprendre. Si la durée de cet entretien n’est pas précisée, son résumé produit par la préfecture retrace le parcours migratoire de l’intéressée jusqu’à son arrivée en France ainsi que sa situation personnelle et familiale et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre Mme A… et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il ressort également de ce résumé que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture, identifié par ses initiales et un cachet administratif numéroté, dont le préfet précise qu’il constitue un cachet individuel dévolu à un agent de la préfecture en particulier. Ces éléments sont suffisants pour retenir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, aucune disposition n’imposant de préciser l’identité de l’agent ayant conduit cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante s’est vue délivrer lors de cet entretien individuel, soit en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Si ces deux brochures lui ont été remises en français et que la durée de son entretien téléphonique avec l’interprète n’est pas précisée, Mme A… a attesté que les informations qu’elles contiennent lui avaient été oralement communiquées en langue swahili et a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserve ni d’observations. Si elle soutient par ailleurs ne pas avoir été destinataire du guide du demandeur d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que les dispositions précitées n’imposent pas la remise de ce guide au demandeur d’asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’Etat membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 / (…) ».
A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dont la requérante se prévaut, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n°603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concerné laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français procède au transfert d’un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour l’examen de sa demande. Le moyen tiré de l’absence de remise de la brochure « Eurodac » à Mme A… ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre l’arrêté contesté, au vu des éléments dont il disposait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. ». Aux termes de l’article 20 de ce règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France le 1er septembre 2025, Mme A… s’était vue délivrer par les autorités suisses, le 25 juillet 2025, un visa valable du 9 août 2025 au 31 août 2025, soit expiré depuis moins de six mois à la date du dépôt de sa demande d’asile en France. Sa situation relevait ainsi du champ des dispositions précitées de l’article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que Mme A… n’a pas déposé de demande d’asile est dès lors sans incidence sur la légalité de son transfert aux autorités suisses sur ce fondement. Il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 ou de l’absence de preuve de l’accord des autorités suisses sur le fondement des dispositions de l’article 18 1. b) du même règlement, inapplicables en l’espèce. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont expressément accepté le transfert de la requérante sur le fondement de l’article 12-4 de ce règlement le 22 septembre 2025, soit dans les délais requis par les dispositions précitées. Il s’ensuit que les moyens de l’erreur de droit et d’appréciation du préfet quant au fondement juridique de la décision de transfert doivent être écartés.
En dernier lieu, en vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme A… soutient que son état de santé nécessite des soins constants et qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert vers la Suisse entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier dans ce pays d’un suivi adapté à sa pathologie. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune autre circonstance particulière de nature à justifier que sa demande d’asile soit examinée en France plutôt qu’en Suisse. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne faisait pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Madame A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MaisonneuveLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
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