Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2400264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400264, par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin, 18 et 28 juillet et 15 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés de la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie des 11 avril, 25 avril et 31 mai 2024 la plaçant en congé maladie, en ce qu’ils retiennent la méthode de calcul de la journée de travail de la fonction publique pour déterminer la décharge de son obligation de service ;
2°) de constater le non-respect par l’université de la Nouvelle-Calédonie des délais de signature des états prévisionnels de service en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023 et en 2024 et d’enjoindre à l’université de la Nouvelle-Calédonie de respecter ces délais.
Mme A soutient que :
— les arrêtés méconnaissent la circulaire du 30 avril 2012 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, relative aux congés légaux des enseignants chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l’enseignement supérieur ;
— ils méconnaissent les dispositions de la circulaire du 30 avril 2012 relatives aux délais de signature des états prévisionnels de service ;
— ils méconnaissent le principe d’équité entre les agents de l’université de la Nouvelle-Calédonie ;
— ils présentent un caractère discriminatoire dès lors qu’ils la pénalisent en raison de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet et le 12 septembre 2024, la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie conclut à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
— les arrêtés en litige ont été retirés de sorte qu’il n’y plus lieu de statuer sur la requête ;
— aucun des moyens n’est fondé.
II. Sous le n° 2400338, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 23 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés de la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie nos 2024-004 et 2024-005 du 28 juin 2024 la plaçant en congé maladie ;
2°) de constater le non-respect par l’université de la Nouvelle-Calédonie des délais de signature des états prévisionnels de service en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023 et en 2024 et d’enjoindre à l’université de la Nouvelle-Calédonie de respecter ces délais.
Mme A soutient que :
— les arrêtés méconnaissent la circulaire du 30 avril 2012 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, relative aux congés légaux des enseignants chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l’enseignement supérieur ;
— ils méconnaissent les dispositions de la circulaire du 30 avril 2012 relatives aux délais de signature des états prévisionnels de service ;
— ils présentent un caractère discriminatoire dès lors qu’ils la pénalisent en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie conclut à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
— aucun des moyens n’est fondé.
III. Sous le n° 2400595, par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre et le 11 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2024 la plaçant en congé maladie ;
2°) de constater le non-respect par l’université de la Nouvelle-Calédonie des délais de signature des états prévisionnels de service en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023 et en 2024 et d’enjoindre à l’université de la Nouvelle-Calédonie de respecter ces délais.
Mme A soutient que :
— l’arrêté méconnait la circulaire du 30 avril 2012 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, relative aux congés légaux des enseignants chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l’enseignement supérieur ;
— il méconnait les dispositions de la circulaire du 30 avril 2012 relatives aux délais de signature des états prévisionnels de service ;
— il présente un caractère discriminatoire dès lors qu’ils la pénalisent en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2024, la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie conclut à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
— aucun des moyens n’est fondé.
IV. Sous le n° 2400601, par une requête et un mémoire, enregistrés, le 2 octobre et le 11 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie du 29 août 2024 la plaçant en congé maladie ;
2°) de constater le non-respect par l’université de la Nouvelle-Calédonie des délais de signature des états prévisionnels de service en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023 et en 2024 et d’enjoindre à l’université de la Nouvelle-Calédonie de respecter ces délais.
Mme A soutient que :
— l’arrêté méconnait la circulaire du 30 avril 2012 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, relative aux congés légaux des enseignants chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l’enseignement supérieur ;
— il méconnait les dispositions de la circulaire du 30 avril 2012 relatives aux délais de signature des états prévisionnels de service ;
— il présente un caractère discriminatoire dès lors qu’ils la pénalisent en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2024, la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie conclut à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
— et les observations du représentant de l’université de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, enseignante en langue anglaise, a été recrutée par l’université de la Nouvelle-Calédonie aux termes d’un contrat à durée déterminée en date du 18 janvier 2015, pour une durée de deux années. Son contrat a été renouvelé puis requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2019. Mme A, demande l’annulation des arrêtés des 11 et 25 avril, 31 mai et 29 août 2024 par lesquels la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie l’a placée en arrêt maladie.
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2400262, 2400338, 2400595 et 2400601, concernent la situation d’un même agent et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. L’article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie prévoit l’application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. Aux termes de l’article Lp. 111-2 du même code, le salarié correspond à « toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale publique ou privée ». Ne sont exclues du champ d’application du code du travail de la Nouvelle Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les « personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public ». Un agent contractuel de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ne relève pas, au sens de ces dispositions, d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public. Il s’ensuit que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents contractuels.
4. En l’espèce, Mme A, a été recrutée par un arrêté du 18 janvier 2015 en tant qu’agent non-titulaire de l’Etat par l’université de la Nouvelle-Calédonie, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’Etat, son contrat à durée déterminée ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2019. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’elle ne relève pas d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public au sens de l’article Lp. 111-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. Sa situation est, en conséquence, soumise au régime du code du travail de la Nouvelle-Calédonie de sorte que sa requête ressortit à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Priéto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. DelesalleLa greffière en chef,
N. Tauveron
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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