Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 janv. 2025, n° 2403785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boukorras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur en date du
5 septembre 2024 par laquelle ce dernier lui a notifié l’invalidation de son permis de conduire en raison de la perte totale de son capital de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de reconstituer partiellement, à hauteur de quatre points, son permis de conduire ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le numéro 2403778 par laquelle M. A demande la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°24037850000
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