Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2509974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A… conteste les décisions par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées du Nord a fixé son taux d’incapacité à moins de 80%, a rejeté sa demande d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ainsi que la carte accompagnement et a refusé de lui octroyer la prestation de compensation du handicap.
Une demande de régularisation a été adressée, le 17 octobre 2025, à Mme A… lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire les décisions contestées en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Mme A… a adressé un courrier, enregistré le 23 octobre 2025, par lequel elle demande au tribunal de suspendre son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation envoyée le 17 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 22 octobre 2025, Mme A… n’a pas produit les décisions contestées ni justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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