Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2404589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et associés, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation du titre de recettes n°1024567 et la décharge du paiement de la somme y afférente ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres annulés pour un montant de 3 828 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
La société Viamedis soutient que la créance objet du titre n’est pas justifiée car son montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, les HUS concluent au rejet de la requête.
Les HUS soutiennent que :
- les conclusions sont tardives.
- la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le titre exécutoire en litige ne serait pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Viamedis assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes. Par sa requête, la société Viamedis demande l’annulation du titre exécutoire 1024567 ainsi que la décharge de la somme mise à sa charge par ce titre.
Sur les conclusions dirigées contre le titre n°10204567 :
Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe aux HUS d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
En l’espèce les HUS produisent un accord de prise en charge des frais de chambre particulière pour une durée maximale de 58 jours. Par suite, la société Viamedis n’est pas fondée à soutenir que la prise en charge de la chambre particulière n’a été accordée que pour 30 jours et que c’est à tort que les HUS ont émis ce titre.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d’annulation du titre n°1024567 et de la décharge du paiement des sommes y figurant ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant au remboursement des sommes en litige et celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Viamedis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
M. A…
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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