Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 oct. 2025, n° 2512022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… D…, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 juillet 2025 à 12h00.
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne mentionne pas le domicile réel de la requérante, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante brésilienne, née le 23 novembre 1977 et entrée en France le 23 avril 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, les arrêtés contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ont été signés par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ».
5. Mme D… se borne à soutenir qu’elle est arrivée en France, le 23 avril 2025, munie d’un passeport brésilien authentique et en cours de validité et qu’elle est dispensée de visa dans l’espace Schengen. Elle fait valoir également qu’elle dispose d’un billet de retour, d’une attestation d’hébergement et d’un « viatique » suffisant pour couvrir la totalité de son séjour, que, placée en garde à vue, elle doit être considérée comme entrée en France et que les ressortissants brésiliens peuvent séjourner dans l’espace Schengen pendant 90 jours sans justifier d’un visa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, arrivée le 23 avril 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par un vol en provenance du Brésil, a fait l’objet d’un refus d’entrée en France aux motifs qu’elle n’était pas détentrice du document approprié attestant du but et de ses conditions de séjour et qu’elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de son séjour, ni au retour vers son pays d’origine ou de transit. En outre, Mme D… a refusé, à plusieurs reprises, d’obtempérer à son réacheminement, puis a été placée en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Dans ces conditions, alors que la requérante, qui doit être regardée comme entrée en France, ne conteste pas utilement, notamment par la production de documents probants, qu’elle ne remplissait pas les conditions pour entrer régulièrement sur le territoire de l’espace Schengen, le préfet de police a pu légalement prononcer à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à raison de son entrée irrégulière en France en méconnaissance des dispositions l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen et assortir cette mesure d’un refus de délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et prononcer à son encontre une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachés les arrêtés contestés doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Nikolic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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