Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2305324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 13 juin 2023, Mme E… D…, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 102 919 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- ayant divorcé au cours de l’année 2016 de M. B…, elle ne pouvait être solidairement redevable des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2017 ;
- en tout état de cause, étant séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ni dans le même pays, ils devaient faire l’objet d’une imposition distincte au titre de l’année 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance par une décision du 15 décembre 2023, soit à hauteur de
37 941 euros et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. B… se sont mariés le 3 juin 2007. Par une proposition de rectification du 17 juillet 2019 adressée à Mme D… et à M. B…, l’administration fiscale a estimé que ces derniers avaient omis de déclarer des revenus perçus par M. B… au titre de l’année 2017. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019. Par trois décisions des
8 juin 2021, 8 février 2022 et 27 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté les réclamations de Mme D… tendant à obtenir le dégrèvement de ces impositions en ce qui la concerne. Par la présente requête, Mme D… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 15 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement de l’intégralité des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux dues par Mme D… au titre de l’année 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 37 941 euros. Les conclusions de la requête de Mme D… sont, dans cette mesure, devenues sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». A… termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… n’a pas formulé d’observations sur la proposition de rectification du 17 juillet 2019. Par suite, aux termes des dispositions précitées, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. (…) / 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». A… termes de l’article 196 bis du même code : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants ». A… termes de l’article 262 du même code : « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ». A… termes de l’article 1371 du code civil : « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ». A… termes de l’article 1082 du code de procédure civile : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 (…) ». A… termes de l’article 2 du décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l’information des époux et des parents sur le droit de la famille : « Le livret de famille comporte, selon le cas : / 1° Un extrait de l’acte de mariage ; / 2° Un extrait de l’acte de naissance du ou des parents à l’égard desquels la filiation est établie ainsi qu’un extrait de l’acte de naissance de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 13 du même décret : « Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la force probante qui s’attache aux extraits des actes de l’état civil et aux mentions portées en marge ».
Pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition des époux, l’article 196 bis de ce code fait obstacle à ce que la transcription sur les registres de l’état civil français d’un acte de mariage contracté par un Français à l’étranger, requise par l’article 171-5 du code civil pour rendre le mariage opposable aux tiers en France, puisse avoir pour effet de soumettre les époux à une imposition commune au titre d’années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue.
Mme D… soutient que le jugement du 27 novembre 2016 par lequel le tribunal rabbinique de Tel-Haviv a prononcé son divorce de M. B… était opposable à l’administration fiscale qui devait en respecter les effets. A cet égard, elle établit que ce jugement a été mentionné par l’officier d’état civil de la commune d’Houlbec-Coherel en marge de l’acte de mariage dès le 30 mars 2017. Par suite, au titre de l’année d’imposition en litige, le jugement du
27 novembre 2016 était opposable à l’administration fiscale. Dans ces conditions, cette dernière n’était pas fondée à mettre solidairement à la charge de Mme D… des cotisations supplémentaires à raison de revenus non déclarés par M. B… au titre de l’année 2017.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé dans la requête, que Mme D… est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles Mme D… a été assujettie au titre de l’année 2017 à hauteur du dégrèvement de 37 941 euros prononcé par l’administration fiscale.
Article 2 : Mme D… est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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