Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2304523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 22 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 25 avril 2023 à son encontre par le département du Pas-de-Calais en vue de recouvrer une somme de 7 529,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 ;
2°) d’annuler le courrier du 1er mars 2023 de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais l’informant de son obligation de rembourser des indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Il soutient que :
il est de bonne foi ; il est en procédure de surendettement ;
il est en désaccord avec la procédure de recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
M. B… a reçu notification de la décision du 22 décembre 2022, par recommandé avec accusé de réception à la date du 6 janvier 2023 ; cette notification comportant la mention des voies et délais de recours, il disposait d’un délai de deux mois pour exercer le recours administratif préalable obligatoire, ce qu’il n’a pas fait ; il a en outre déposé sa requête avant qu’une décision de rejet de sa demande de remise gracieuse soit prise ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 1er mars 2023 de la caisse d’allocations familiales, dès lors que cette décision ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ayant révélé des déclarations non conformes. L’organisme payeur a, compte tenu des discordances entre les déclarations trimestrielles de situation et les revenus déclarés à l’administration fiscale, procédé à la révision de ses droits à l’allocation du revenu de solidarité active, engendrant un trop-perçu d’un montant de 7 529,58 euros au titre de la période de décembre 2019 à novembre 2021. M. B… a sollicité du département du Pas-de-Calais la remise de cette dette, demande rejetée par une décision 27 juin 2023. En parallèle, par un courrier du 1er mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a rappelé son obligation de remboursement d’indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 601,70 euros. Un titre de recettes a été émis le 25 avril 2023 à son encontre en vue de recouvrer la somme de 7 529,58 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions précitées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / (…) / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a indiqué, dans ses déclarations trimestrielles de situation, n’avoir perçu aucune ressource sur la période de décembre 2019 à août 2021 alors que les éléments préremplis de sa déclaration de revenus pour l’année 2020 font apparaître des salaires d’un montant de 40 135 euros, et des allocations de retour à l’emploi pour un montant de 1 953 euros. M. B… qui n’apporte aucun élément de nature à expliquer ces discordances ne peut sérieusement contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé pour la période de décembre 2019 à novembre 2021 pour un montant de 7 529,58 euros. La caisse d’allocations familiales était donc fondée à transmettre à la paierie départementale, dans les conditions prévues par la convention avec le département, les éléments nécessaires au recouvrement de cet indu en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 1er mars 2023 :
Il résulte des termes du courrier du 1er mars 2023 que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a signalé à l’intéressé qu’il n’avait pas encore remboursé la somme de 601,70 euros, correspondant à des indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année qui lui avaient été réclamés par décision du 28 décembre 2022 l’informant de l’origine et de la période concernée. Ce courrier doit par conséquent être regardé comme un simple rappel, se limitant à mentionner l’existence de ces indus, sans empêcher une éventuelle contestation de leur bien-fondé. Il ne crée aucune dette nouvelle, ni ne comporte de sanction. Il précise simplement qu’à défaut de remboursement, une procédure de recouvrement forcé pourrait être engagée. Dans ces conditions, cette lettre du 1er mars 2023, qui se limite à rappeler deux indus non soldés, à indiquer les modalités de paiement possibles et à évoquer, de façon hypothétique, une future mesure de recouvrement, ne présente pas de caractère décisoire. Dès lors, elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge administratif.
Sur le refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction, et en particulier des écritures produites en défense par le département du Pas-de-Calais, qu’en cours d’instance, une décision rejetant la demande de M. B… de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active a été prise le 27 juin 2023. Alors que M. B… ne pouvait ignorer son obligation de déclarer trimestriellement ses revenus et notamment les salaires qui ont été déclarés par ses employeurs, que cette omission a perduré pendant près de deux ans, et qu’il n’apporte aucune justification sérieuse de cette absence de déclaration, il ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Par suite, et alors que ces omissions ont été qualifiées de frauduleuses par une décision du 28 décembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a pu légalement rejeter sa demande de remise de dette, et la circonstance qu’il a obtenu, par jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 juillet 2023 statuant sur sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois « en vue d’améliorer sa situation financière par le biais de démarches actives pour trouver un emploi », est sans incidence sur l’existence même de sa dette.
Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La greffière,
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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