Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er oct. 2025, n° 2503066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503066 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, N° 2502690 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance du 29 août 2025 en y ajoutant une astreinte de 400 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction faite au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours prononcée par l’ordonnance du 29 août n’a pas été exécutée, que la date du renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité est proche et qu’en l’absence de renouvellement, il perdra son second emploi.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l’ordonnance n°2502690 du 29 août 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
et les observations de Me Malblanc, représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2502690 du 29 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… et a enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un titre de séjour en qualité de salarié. En l’absence d’exécution de cette mesure dans le délai imparti, M. B… demande par la présente requête au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 400 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Il résulte de l’instruction que l’article 2 de l’ordonnance du 29 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Marne de délivrer dans un délai de cinq jours à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié n’a pas été exécuté. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du 29 août 2025 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter d’un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2502690 rendue le 29 août 2025, faisant obligation au préfet de la Marne de délivrer dans un délai de cinq jours à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter d’un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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