Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2528198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, et que la décision contestée compromet la continuité de son parcours d’études ainsi que ses perspectives d’insertion professionnelle en France ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur d’autres critères que ceux prévus par la loi pour prendre la décision contestée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Le préfet de police a produit des pièces complémentaires enregistrées le 9 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n°2522962 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me De Freitas, substituant Me Haik, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête au motif du caractère ni réel, ni sérieux, des études menées en France par le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant indien né le 14 février 1994, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable du 16 février 2023 au 15 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 11 février 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de police a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B…, le préfet de police a notamment estimé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français. Pour établir l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B… soutient qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur d’autres critères que ceux prévus par la loi, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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