Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2024, n° 2414524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient qu’il est conscient de la gravité de son infraction, mais que son permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle et les visites à son grand-père handicapé et dépendant, alors qu’il n’a jamais commis d’autres infractions et est prêt à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il est conscient de la gravité de son infraction, mais que son permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle et les visites à son grand-père handicapé et dépendant, alors qu’il n’a jamais commis d’autres infractions et est prêt à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas contestée en droit. Ces moyens doivent donc être écartés comme étant inopérants.
3. Dans ces conditions, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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