Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2602476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile pour faire cesser la carence de l’administration résultant de l’absence d’examen effectif de sa demande de titre de séjour et, notamment, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou d’enregistrer sa demande et de l’instruire, dans un délai à déterminer.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures demandées sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 18 mai 2003, a présenté une demande de titre de séjour le 3 avril 2025 sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Par suite, et alors même que les services préfectoraux lui auraient ultérieurement indiqué que sa demande est toujours en cours d’instruction, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par Mme B… est née au terme d’un délai de quatre mois. Dès lors, les conclusions de la requérante, tendant à ce que le tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, prenne toute mesure utile pour faire cesser la carence de l’administration résultant de l’absence d’examen effectif de sa demande de titre de séjour n’ont aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 2 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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