Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2411143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024, 5 février et 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 26 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’est pas justifié que cet avis a été établi au vu du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français a été implicitement abrogée par la remise postérieure d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 11 avril 2025.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— et les observations de Me Puzzangara, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 1er janvier 1953, est entrée en France le 19 septembre 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 14 mai 2018 au 9 novembre 2018. Le 4 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la circonstance que l’arrêté mentionne une date erronée de dépôt de sa demande de titre de séjour et ne précise pas qu’un précédent titre de séjour lui a été délivré n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». En vertu de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a pris sa décision après avoir eu communication de l’avis du 30 janvier 2024, qu’elle verse aux débats, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce collège de médecins s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi le 30 décembre 2023 par le docteur C et transmis le 9 janvier 2024 à ce collège qui s’est prononcé au vu de cet avis. En outre, il ressort des documents produits en défense par la préfète que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l’article R. 425-11 du code précité ne faisait pas partie du collège de médecins, conformément aux dispositions de l’article R. 425-14 du même code. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’absence de justification de que cet avis a été établi au vu du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne siégeant pas au collège doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète s’est approprié l’avis du 30 janvier 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et vers lequel il peut voyager sans risque médical, lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si M. A fait valoir que son état de santé s’est dégradé et qu’il a précédemment bénéficié d’un titre de séjour pour raison de santé, les pièces qu’il produit ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins, dont a fait sienne la préfète du Rhône, quant au fait qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à la date de la décision attaquée. En particulier, s’il fait valoir qu’il a appris en octobre 2024 que sa maladie a récidivé, qu’il existe un risque de rechute métastatique et que le traitement qui lui est prescrit depuis le 23 décembre 2024 n’est pas disponible au Bénin, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces nouveaux éléments, qui sont postérieurs à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour en litige est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
8. La circonstance que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Rhône aurait, à tort, pris en compte une précédente mesure d’éloignement, alors que celle-ci aurait été implicitement abrogée par la remise postérieure d’un titre de séjour à l’intéressé, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige, le motif tiré de l’inexécution d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ayant au demeurant été retenu à titre surabondant par la préfète du Rhône.
9. En cinquième lieu, M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2018, que deux de ses enfants résident régulièrement en France, qu’il vit chez sa fille qui l’héberge depuis janvier 2024, que son dernier enfant réside au Canada et que sa compagne est décédée le 10 août 2023. Toutefois, M. A, qui a vécu au Bénin jusqu’à l’âge de 65 ans, ne justifie pas être isolé et démuni d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. En outre, le requérant ne démontre aucune insertion sociale particulière sur le territoire. Enfin, les dispositions précitées ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision, soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. JeannotLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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