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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2007423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, et deux mémoires enregistrés les
1er et 18 octobre 2021, M. et Mme B, représentés par la SELAS Fidal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Schiltigheim s’est opposée à leur déclaration préalable relative à l’extension d’un logement sur un terrain situé rue d’Adelshoffen à Schiltigheim ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la maire de Schiltigheim de leur délivrer une déclaration de non-opposition à leur projet d’extension dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement d’enjoindre à la maire de Schiltigheim de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 29 septembre 2020 est insuffisamment motivé ;
— l’article 13 UAA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg est illégal en ce qu’il est manifestement disproportionné et excède ce qui est nécessaire à l’objectif recherché.
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que l’article 13 UAA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas applicable à leur projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 19 octobre 2021, la commune de Schiltigheim, représentée par Maître Dangel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture d’instruction, initialement fixée au 19 octobre 2021 à 12 heures, a été reportée au 3 décembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteure publique,
— les observations de Me Oliveira, avocat de M. et Mme B,
— les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Schiltigheim.
Une note en délibéré a été produite par M. et Mme B le 29 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé une déclaration préalable de travaux le 10 septembre 2020 en vue de l’extension d’un logement T4 en T5 sur un terrain sis 63 A rue d’Adelshoffen à Schiltigheim. Par leur requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2020 par lequel la maire de Schiltigheim s’est opposée à cette déclaration préalable.
Sur la légalité de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
3. L’arrêté vise le texte dont il est fait application en l’espèce, à savoir l’article 13 UAA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que le motif d’opposition au projet des déclarants lié à la surface insuffisante des aménagements en pleine terre. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’il est insuffisamment motivé au regard de dispositions de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme quand bien même le détail du calcul ne serait pas présenté au sein même de cet arrêté.
4. En deuxième lieu, les requérants excipent de l’illégalité de l’article 13 UAA du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg qui leur a été opposé au motif que leur projet ne prévoit pas de réserver une superficie de 20% du terrain à des aménagements paysagers en pleine terre dans le cadre de l’extension de leur logement par création d’une pièce par surélévation du garage situé en rez-de-chaussée.
5. Aux termes de l’article 13 UAA du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg : « Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : » Dispositions applicables à toutes les zones ". 1. 20 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas en cas : – de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ; – de reconstruction à l’identique d’un bâtiment préexistant. () ".
6. Il est dans la nature même de la réglementation d’urbanisme de distinguer des zones dans lesquelles les prescriptions s’appliquent de manière différenciée et le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal aient pour effet de régler de façon différente des situations différentes pourvu que ce soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et que ce ne soit pas manifestement disproportionné au regard des motifs susceptibles de la justifier. Les dispositions du code de l’urbanisme, en particulier celles de l’article L. 151-22, permettent aux auteurs du plan local d’urbanisme d’imposer une part minimale de surfaces non-imperméabilisées. Le rapport de présentation justifie le choix de retenir dans le secteur du projet une proportion d’espaces verts en pleine terre de 20 % pour ne pas aboutir à une densification trop importante des tissus existants et conserver des espaces de respiration dans les espaces déjà densément bâtis. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n’interdisent pas toute construction, ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne sont entachées d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de l’article 13UAA dont la méconnaissance fonde le motif d’opposition à déclaration préalable qui leur a été opposé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la construction existante d’une surface égale à 612 m², est implantée sur un terrain d’assiette de 690 m². Il n’est pas sérieusement contesté que la superficie du terrain réservée à la réalisation d’aménagements paysagers en pleine terre est inférieure à 20% de sorte que la construction, avant ou après réalisation du projet consistant en la création de surface de logement en surélévation du garage et sans augmentation ou réduction de l’emprise au sol, méconnait les dispositions de l’article 13 UAA du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg. Le moyen tiré de l’absence de méconnaissance de cette règle doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, les requérants se prévalent de la règle selon laquelle la circonstance qu’une construction existante se serait pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
9. Une telle règle n’a toutefois vocation à s’appliquer que de manière supplétive, lorsque les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas prévu de règles spécifiques aux travaux modifiant les constructions existantes.
10. Le plan local d’urbanisme intercommunal comprend des dispositions régissant les modifications apportées aux immeubles existants et l’article 13 UAA en énonce d’ailleurs une puisqu’il permet, dans cette zone, la réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante. Le moyen tiré de ce que leur projet porte sur des travaux étrangers à la règle méconnue ou rendent l’immeuble plus conforme à cette règle ne peut donc être utilement soulevé, à supposer même que ces conditions aient pu être regardées comme remplies.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation du 29 septembre 2020 par lequel la maire de Strasbourg s’est opposée à leur déclaration préalable. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Schiltigheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais liés au litige.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Schiltigheim présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Schiltigheim présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B et à la commune de Schiltigheim.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président-rapporteur,
M. Iggert, président-assesseur,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le premier assesseur,
J. IGGERT
Le président-rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2007423
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